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Sexuelle Integrität

Wallis · 2014-06-02 · Français VS

JUGPEN /14 P1 14 2 JUGEMENT DU 2 JUIN 2014 Tribunal des districts d’Hérens et Conthey Le Tribunal du IIe Arrondissement pour Hérens et Conthey Composé de Mme Isabelle Boson, Présidente, de Mme Béatrice Neyroud et de M. Stéphane Epiney, juges, assistés de Me Sylvie Carruzzo, greffière, en la cause Le Ministère Public, représenté par M. A_________ et X_________, partie plaignante, représentée par Maître B_________ contre Y_________, prévenu, représenté par Maître C_________

Sachverhalt

1. X_________ et Y_________ ont commencé à se fréquenter durant l'été 2009. Ils se sont installés en ménage commun dès le mois de décembre de la même année. Le 1er mai 2011, vers 06h40, alors qu'ils se déplaçaient en voiture sur l'autoroute de J_________ en direction de K_________, Y_________ a "attrapé la tête de X_________ par les cheveux et l'a tirée vers lui". Ce geste faisait suite à une discussion houleuse entre eux au sujet de leur relation. Y_________ était alors sous l'emprise de l'alcool (1.57 0/00). 2. 2.1 Vers le 15 mai 2011, X_________ a décidé de mettre un terme à sa relation avec Y_________. Pour des raisons économiques, les intéressés ont toutefois choisi de continuer de vivre temporairement sous le même toit à L_________. Ils faisaient cependant chambre à part. Le 15 juin 2011, vers 19h30, lors du repas qu'ils prenaient en commun dans leur appartement de L_________, Y_________ a soudainement agrippé X_________ par les épaules, l'a maîtrisée sur la chaise sur laquelle elle se trouvait assise pour l'embrasser et lui a mordu la joue droite. Il l'a ensuite jetée à terre, puis trainée dans le salon où il lui a retiré son bas de training. Il l'a immobilisée en lui tenant le visage d'une main et les jambes de l'autre. Il lui a mordu à plusieurs reprises le haut des cuisses et le sexe dans lequel il a introduit ses doigts alors que la plaignante, par ses cris et ses pleurs, le suppliait de cesser. Aux dires de la plaignante, il aurait agi pendant près de trente minutes. 2.1 Y_________ a ensuite porté X_________ jusqu'à la salle de bain, l'a posée sur le lavabo et lui a fait subir, rapidement, une pénétration vaginale, avec son sexe, sans se protéger. Selon le rapport de constat établi le 17 juin 2011 par le Service des urgences de l'Hôpital de I_________, X_________ souffrait d'une "légère tuméfaction à la joue

- 6 - droite, d'un hématome dorsal gauche de 2x3 cm, d'une dermabrasion dorsale gauche de 7x3 mm, d'un hématome de 3x2 cm à l'avant-bras gauche cubital, d'hématomes au genou droit cranio-latérale de la rotule de 3x1.5 cm et d'une marque de 1x1 cm en regard de la rotule gauche. Le même jour, X_________, qui s’était douchée et avait changé de vêtement, a également subi un examen gynécologique qui n’a pas révélé de trace ecchymotique, ni de griffures ni d’autres traces traumatiques. 2.2 Y_________, qui n'était pas sous l'emprise de l'alcool, était conscient que X_________ se refusait, le 15 juin 2011, à entretenir tout acte sexuel avec lui. Lors de son premier interrogatoire, le 19 juin 2011, il a en effet déclaré : "Je l'ai mordue au visage, soit à une joue. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela (…). Pour ma part, j'ai essayé d'avoir une relation sexuelle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas (…). C'est moi qui l'ai mise par terre (…). A ce moment je l'ai touchée partout uniquement avec les mains. Elle disait qu'elle ne voulait pas mais elle ne faisait rien." Y_________ a également reconnu que, chaque fois qu'il s'énervait contre X_________, il perdait, comme en l'occurrence, le contrôle de lui-même et ne se rappelait plus de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait ainsi que de ce qui s'était passé. 2.3 Selon le rapport d’expertise psychiatrique du 8 janvier 2014, Y_________ présente des difficultés au niveau de l'affectivité et du contrôle des impulsions. Ainsi, lorsque l'objet externe échappe à son contrôle, le passage à l'acte devient prégnant. Il est alors possible de repérer que la violence émerge (sous la forme du viol), lorsque l'objet (l'autre) se dérobe (séparation). Un trouble - qualifié de modéré et toujours présent - mixte de la personnalité du prévenu a été diagnostiqué. Le fonctionnement psychologique et comportemental de Y_________ laisse apparaître d’importants mouvements défensifs : il semble impératif à l’intéressé d’échapper à un autre (l’expert) trop consistant (lorsqu’il s’intéresse à lui par des questions). Physiquement, il a été difficile de le rencontrer et dans le lien, les questions de l’expert sont esquivées, les réponses fournies restent floues et évasives, l’expertisé se mure dans une position où il force son interlocuteur à se positionner en retournant les questions, et ce quelque soit le thème qui est abordé, ce qui constitue des distorsions relationnelles significatives. L’expert relève enfin une composante de personnalité de type dissociale, sous la forme d’une forte tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour justifier certains comportements, ainsi qu’un certain mépris des normes

- 7 - sociales (par exemple il justifie que le retrait de permis dont il a été sanctionné du seul fait qu’il n’aurait mis en danger aucun autre véhicule). Sur le plan structural, Y_________ présente une organisation psychotique de la personnalité organisée sur un mode paranoïaque. Ce trouble psychique ne rend pas l'expertisé incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Le trouble mixte de la personnalité dont souffre ce patient se caractérise par une perturbation sévère de la constitution du caractère et des tendances comportementales. Il s’accompagne de déviations extrêmes des perceptions, des pensées et particulièrement dans les relations avec autrui. Les caractéristiques paranoïaques et dyssociales relevées chez Y_________ peuvent, de manière générale, engendrer une réactivité et une impulsivité dans certaines situations notamment lorsque l’objet (l’autre, le partenaire) vient à se dérober. Les effets de cette réactivité et impulsivité sont, entre autres, une diminution légère de la faculté de se déterminer. Au moment des faits reprochés, la capacité de Y_________ de se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes était ainsi légèrement abaissée. Se fondant sur l’échelle Statique-99 R, l’expert estime que Y_________ présente un risque moyen de commettre des actes similaires. Il ne propose cependant aucune mesure pour diminuer ce risque au vu de la méfiance manifestée par l’expertisé durant l’expertise. Un suivi thérapeutique n’aurait également pas d’impact sur le risque de réitération d’actes délictuels. L’expert plaide en revanche pour la mise en place d’un suivi socio-judiciaire sous forme d’une assistance de probation, mesure lui semblant plus opportune.

III. Droit

3. 3.1.1 Selon l’art. 10 al. 1 CPP (présomption d’innocence et appréciation des preuves), toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent

- 8 - des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également résumée par l'adage latin in dubio pro reo et ancrée aux articles 6 chiffre 2 CEDH et 32 alinéa 1 Cst. féd., déploie deux conséquences dans le déroulement de la procédure pénale. D'une part, elle a pour effet de régler la question du fardeau de la preuve et d'imposer à l'accusation d'établir l'existence de chacun des éléments constitutifs objectif et subjectif de l'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie (MOREILLON, La recherche des preuves dans l'instruction pénale: maxime inquisitoire et droits de la défense in RPS 2004 p. 145). D'autre part, elle régit l'appréciation des preuves et amène le juge pénal à prononcer l'acquittement de l'accusé lorsque les preuves sont insuffisantes pour établir l'infraction dans ses divers éléments et/ou sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2a-c; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, p. 441 ss). 3.1.2 Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires, le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, n. 14 ss ad art. 10 CPP ; PIQUEREZ, op. cit. nos 709 et 710, p. 449 à 451; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., Zurich 2004, no 290, p. 97). En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il subsiste à cet égard des doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit (ATF 1P.87/2006 du 24 février 2006 consid. 1; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Ainsi, le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non-culpabilité. Par contre, le seul fait que l'on se trouve en présence de déclarations contradictoires n'entraîne pas, sans autre examen, l'acquittement de l'accusé, faute de quoi il lui suffirait de nier les faits qui lui sont reprochés pour être libéré de toute accusation. Des éléments de preuves qui s'opposent ne doivent pas non plus conduire à ce que soit automatiquement retenue la preuve la plus favorable à l'accusé (SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich 1997, n. 292,

p. 89). Si une simple vraisemblance ne suffit pas pour condamner quelqu'un, il n'y a pas lieu non plus à l'acquittement dès qu'il existe une vague possibilité théorique que l'état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui ressort des éléments du

- 9 - dossier (HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, Bâle/Francfort- sur-le-Main 1984, p. 147). Seul un doute sérieux et irréductible justifie l'application du principe in dubio pro reo (ATF 124 IV 86 ; RVJ 2000 p. 299). Il doit donc s'agir d'un doute qui s'impose à l'esprit en fonction de la situation objective et non d'une simple possibilité théorique que l'état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui ressort du dossier (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrechts, 5e éd., Bâle 2005, § 54, n. 12 ss, p. 247). L'examen de la suffisance des preuves obéit à des critères objectifs, alors que la conviction du juge se base sur l'impression d'ensemble qu'il se fait, en fonction du déroulement de la procédure, de la personnalité des parties et de la culpabilité du prévenu. En fin de compte, le magistrat doit chercher et établir, sur la base des circonstances et de tous les indices que fournissent les actes de la procédure, quelle est la version qui lui apparaît la plus convaincante. Ce n'est qu'après avoir cherché à acquérir une intime conviction – qui exige plus que la simple vraisemblance – dans un sens ou dans un autre, que le juge doit, s'il subsiste encore un doute important et sérieux, appliquer l'adage in dubio pro reo (RVJ 1993 320 consid. 3d ; ATF 134 IV 36 consid. 1.4.2; arrêt 6B_322/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; VERNIORY, op. cit., n. 35 ad art. 10 CPP). 3.2 En l'espèce, Y_________ conteste la version des faits relatée par la partie plaignante, il conteste en particulier avoir contraint X_________ à subir des actes sexuels et d’ordre sexuel, le 15 juin 2011, à L_________. Lors de sa première audition, il a livré la version des faits suivante: "Pour vous répondre, ce jour-là, je suis rentré directement du travail et je n'avais pas consommé d'alcool. Comme je m'étais passablement énervé, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Je perds le contrôle de moi-même, de ce que je fais ce que je dis. Mais le soir en question, on se disputait toujours, je commençais à la tenir parce que je voulais l'embrasser. Je lui ai demandé pourquoi on se quitte, pourquoi elle venait toujours manger qu'elle était toujours là. Et puis on s'est embrassé. Je l'ai mordue au visage, soit à une joue. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait cela. On s'est embrassé. Je lui ai demandé pourquoi elle avait des relations à l'extérieur. Ou elle le fait à l'extérieur ou elle le fait avec moi.

- 10 - Pour ma part, j'ai essayé d'avoir une relation sexuelle. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas parce que si elle le faisait avec moi elle allait revenir. C'est ce qu'elle me disait. Pour vous répondre, nous étions par terre. C'est moi qui l'ai mise par terre ou plutôt on s'est mis parterre tous les deux, mais pas agressivement. A ce moment, je l'ai touché partout uniquement avec les mains. Elle disait qu'elle ne voulait pas mais elle ne faisait rien. Quand je l'embrassais, elle ne tournait pas la tête, c'était sur la bouche. Après on s'est relevé et on est parti tous les deux aux toilettes. Elle était devant car elle avait besoin de faire pipi. J'ai alors toujours essayé d'avoir une relation et elle essayait tout le temps de dire que si on avait une relation sexuelle, on allait se remettre ensemble. Je lui ai dit que ce n'est pas parce qu'on a une relation sexuelle qu'on va se remettre ensemble. En parlant j'ai essayé toujours d'avoir une relation. Elle ne m'a jamais repoussé et nous avons eu une relation sexuelle, soit une pénétration dans le vagin. Elle m'enlaçait également avec les bras. On s'embrassait. J'ai éjaculé. Pour vous répondre, nous ne nous sommes jamais protégé lors des relations sexuelles. Après elle est partie à la douche et elle m'a demandé si je voulais venir avec. Nous avons pris la douche ensemble tout en se parlant. Il n'y a rien eu de spécial…." Lors de son deuxième interrogatoire, pour tenter de justifier les traces de coup constatées médicalement sur X_________, Y_________ a exposé une nouvelle version des faits en relatant que leurs relations sexuelles de normales au début, avaient été par la suite empreintes de plus de force. Il a également prétendu qu’ils avaient l'habitude de se mordre, que sa compagne faisait également usage de la force lors de leurs ébats et qu’il lui arrivait aussi de lever la main sur lui lorsqu'elle était stressée. Confronté à des contradictions irréductibles, le prévenu a dû rectifier ses premières déclarations relatives au comportement adopté par X_________, le 18 juin 2011, tel que rapporté à la police lors de son premier interrogatoire. En effet, l’instruction avait établi que ce jour-là, l’intéressée travaillait, si bien qu’elle ne pouvait être venue dormir dans son lit comme il l’avait initialement prétendu. Y_________ a réaffirmé que son ex- amie était consentante le soir du 15 juin 2011 et qu’il n'avait jamais eu l'impression de la contraindre. Bien au contraire, selon lui, il y avait "une chimie" le soir en question,

- 11 - puisqu’ils n’avaient plus eu de relations sexuelles depuis un mois. Concernant les traces de coup relevées chez X_________, il les a attribués à la maladresse de cette dernière, qui « se cognait chaque fois au travail ou à la maison et avait des bleus ». Selon lui, son amie avait également des bleus après leurs relations intimes. En outre, chaque fois que X_________ était stressée, elle était violente et levait sa main sur lui, si bien qu’il devait la calmer. 3.3 Face à ces deux versions diamétralement opposées, le Tribunal relève d’emblée que la déclaration des faits présentée par X_________ est empreinte de cohérence et de crédibilité. La plaignante, âgée de 24 ans au moment des faits, a déposé plainte pour viol immédiatement après la survenance de ceux-ci. Elle s’est rendue immédiatement aux Services des urgences pour y subir les constatations médicales usuelles. Le lendemain, elle a donné à la police une version détaillée, précise et circonstanciée des faits, qui a trouvé une confirmation probante dans le certificat médical du 17 juin 2011 attestant de la présence d’hématomes sur le dos, sur l’avant- bras, sur les genoux ainsi qu’une tuméfaction de la joue. De même, les photographies éditées en cause révèlent parfaitement les violences subies par X_________ lors des évènements du 15 juin 2011. Entendue à quatre reprises en procédure, dont la dernière fois aux débats de ce jour, X_________ a, à chaque fois, confirmé les actes de violence dont elle a été la victime durant la vie commune. Elle a clairement maintenu avoir été contrainte de subir des relations sexuelles et des actes d'ordre sexuel de la part de Y_________ le soir des faits en faisant part de la crainte que le comportement emporté et violent de ce dernier lui inspirait. Elle a relaté avoir été régulièrement frappée par son compagnon durant la vie commune en précisant être généralement demeurée passive face aux accès de colère de ce dernier, car toute résistance attisait la violence de Y_________. Dès le début de leur relation, ce dernier avait montré des signes de violence à son encontre. Une fois par mois, il "pétait un câble" et la frappait à cette occasion. Sur ce point, l’instruction révèle une gradation dans la gravité et la fréquence des actes de violence commis, qui avaient finalement poussé X_________ à requérir l’assistance de la force publique, le 1er avril 2011. Cette nuit-là, la gendarmerie est même intervenue au domicile du couple pour des violences domestiques, mais X_________ avait finalement renoncé à déposer plainte. Sur ce point, les déclarations de la plaignante ont été corroborées par le témoignage de son amie M_________, qui a relaté l’avoir souvent vue avec des hématomes, une

- 12 - fois avec la langue déchirée et une autre fois avec un lobe de l'oreille déchirée par l'arrachage de la boucle d'oreille. En réponse à ses questions, X_________ avait d’abord déclaré s'être cognée elle-même contre une porte avant de finir par lui avouer que c’était son compagnon qui la frappait. Personnellement, M_________, amie du couple, n'avait jamais vu Y_________ être violent, mais elle admettait qu’il avait du "tempérament". Elle a confirmé avoir noté des traces de coup sur son amie X_________ avant le 10 juillet 2010, ce qui confirme les déclarations de la plaignante sur le début des violences domestiques. Interrogée sur les causes de la séparation du couple, M_________ les a clairement attribuées à la violence de Y_________. Ce dernier avait du reste reconnu en sa présence être l'auteur de violences sur X_________ et avait prétendu vouloir se soigner. En pleurant, il lui avait avoué avoir battu X_________ et regretter sa violence. Concernant le viol, X_________ lui en avait immédiatement parlé en revenant de l'hôpital. Ce témoin - dont les dires ne sauraient être sujets à caution - la décrit comme "calme, mais pas bien et choquée lorsqu'elle lui a décrit les faits". Son amie n’était pas entrée dans les détails, mais lui avait simplement déclaré avoir été violée et mordue. Selon ce témoin, qui était l’amie des deux parties et dont rien en cause ne permet de mettre en doute la crédibilité, X_________ n'avait nullement besoin de prétexte pour mettre fin à sa relation avec Y_________. La violence de Y_________ à l’endroit de la plaignante est aussi confirmée par le témoignage de N_________, laquelle déclare avoir personnellement noté l'existence d'un bleu sur le bras de X_________ alors qu'elles travaillaient au sein de la même entreprise. Celle-ci lui avait alors avoué avoir des problèmes de violence avec Y_________ et qu’elle désirait le quitter. Elle lui avait aussi déclaré avoir été violée par Y_________, mais N_________ peinait à le croire, même si elle reconnaissait l'existence d’actes de violence au sein du couple. Cette violence trouve aussi confirmation dans l’intervention de la police cantonale au domicile du couple dans la nuit du 1er avril 2011, pour des violences domestiques. Enfin, le fait que X_________ ait quitté le domicile de L_________ immédiatement après les faits pour ne plus y revenir démontre à l’évidence qu’un évènement fâcheux l’a contrainte à ce départ précipité. Face à ces éléments, les dénégations et les versions édulcorées des faits présentées successivement par Y_________ ne pèsent guère. Le Tribunal relève le peu de crédibilité de l'intéressé, qui n'a jamais collaboré en procédure, a esquivé les réponses

- 13 - gênantes en invoquant des trous de mémoire, notamment lors de son premier interrogatoire, et qui s'est d'une manière générale, montré particulièrement fuyant pour reconnaître ses actes de violence pourtant établis au dossier. Y_________ n'a pas hésité à mentir sur sa relation de couple avec sa soi-disant simple colocataire, O_________, ce qui atteste le peu de crédit de ses déclarations. En fin de procédure, il n'a pas hésité à livrer une nouvelle version des faits en alléguant des relations sexuelles empreintes d'une certaine violence pour tenter - en vain - de justifier les traces de coups relevés sur la victime dont il ne pouvait plus nier l’existence. 3.4 Par conséquent, le Tribunal retient la version des faits telle que présentée par X_________, soit que, le 15 juin 2011, vers 19h30, lors du repas qu'ils prenaient en commun dans leur appartement de L_________, Y_________ a agrippé X_________ par les épaules, l'a maîtrisée sur la chaise sur laquelle elle se trouvait assise pour l'embrasser et lui a mordu la joue droite. Il l'a ensuite jetée à terre, puis trainée dans le salon où il lui a retiré son bas de training. Il l'a immobilisée en lui tenant le visage d'une main et les jambes de l'autre. Il lui a mordu à plusieurs reprises le haut des cuisses et le sexe dans lequel il a introduit ses doigts alors que la plaignante, par ses cris et ses pleurs, le suppliait de cesser. Il a agi de la sorte pendant près de trente minutes. Puis, Y_________ a porté X_________ jusqu'à la salle de bain, l'a posée sur le lavabo et lui a fait subir, rapidement, une pénétration vaginale, avec son sexe, sans se protéger. Préalablement, le 1er mai 2011, alors que le couple circulait dans la voiture conduite par Y_________, ce dernier avait saisi X_________ par la tête en lui attrapant les cheveux et l'avait tirée vers lui. 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP). Quant à l’art. 190 al. 1 CP, il punit d'une peine privative de liberté de un à dix ans, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte.

- 14 - 4.1.2 Les art. 189 et 190 CP tendent protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b et la jurisprudence citée). Ces deux dispositions légales présupposent l'existence d'un moyen de contrainte (notamment usage de menace ou violence, exercice de pressions d'ordre psychique, mise hors d'état de résister). L'auteur use de menace lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder. Par violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique par l'auteur sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). La question de savoir si la victime a été capable de résister physiquement, si elle renonce sous la pression de la contrainte exercée ou abandonne après la défense initiale est sans pertinence (MAIER, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a considéré que, pour entraîner une jeune fille, la coucher sur un divan en s'aidant du poids du corps et en appuyant fortement la tête sur son épaule, lui maintenir un bras derrière le dos et l'empêcher de se défendre avec ses jambes, il faut dépenser plus de vigueur que dans un rapprochement librement consenti, quand bien même, l'auteur n'a ni frappé sa victime, ni soutenu une lutte caractérisée (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 69). Ainsi, suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire (REHBERG/SCHMID/DONATSCh, Strafrecht III, Delikte gegen die Einzelnen, 8e éd., § 57,

p. 421). 4.2 4.2.1 Pour qu'il y ait viol, il faut un acte sexuel, soit l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin ; l'éjaculation n'est pas requise (ATF 123 IV 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait que l'homme contraint volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit. Il y a viol lorsque, au moment de la pénétration, la femme cède, de manière compréhensible, sous l'effet de la contrainte

- 15 - exercée ou exploitée intentionnellement par l'homme (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 3, 4, 7 et 10 ad art. 190 CP et les références citées, PHILIPP MAIER, Das Tatbestandsmerkmal des Unter-psychichen-Druck-Setzens im Schweizerischen Strafgesetzbuch, in ZStr 1999 p. 402-424). Il faut dans tous les cas que la victime soit contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que la victime se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte de son refus. Il suffit, en définitive, que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. La violence, soit l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder, constitue notamment un moyen de contrainte. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire (CORBOZ, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 189 CP par renvoi du n. 7 ad art. 190 CP et les références citées). A titre illustratif, la jurisprudence a admis qu'il y avait contrainte sexuelle, sans même recours à la violence ou à la menace, dans le cas où une jeune fille légèrement débile avait subi, malgré son refus, des actes d'ordre sexuel de la part de l'ami de sa mère, qu'elle redoutait et auquel elle ne pouvait s'opposer en raison de la différence d'âge et de force physique (ATF 122 IV 101 consid. 2c). Il y a toujours viol lorsqu'une femme, en état de résister, est contrainte à l'acte sexuel, sans qu'il importe de savoir si sa résistance est brisée ou si elle renonce d'emblée à toute résistance en raison de la menace, de la violence exercée par son auteur ou encore parce qu'il apparaît que la situation est sans espoir, même si elle demande à son agresseur de mettre un préservatif. Par ailleurs, le fait que la victime adopte des attitudes séductrices, tombe facilement amoureuse et a déjà eu un certain nombre de relations sexuelles ne signifie pas pour autant que sa liberté sexuelle et sa libre détermination doivent être bafouées (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I , § 8, n. 12 ss). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 122 IV 101 consid. 2b). Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen die Einzelnen, 8e éd.,

p. 426).

- 16 - 4.2.2 En l’espèce, en forçant X_________ à subir contre son gré une relation sexuelle complète, le 15 juin 2011, à son domicile de L_________, Y_________ s’est rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP. Il a agi intentionnellement avec conscience et volonté, puisqu’ainsi qu’il l’a du reste reconnu, il a tenté à trois reprises au moins d’avoir des relations sexuelles avec X_________ alors que celle-ci avait clairement manifesté son refus, le soir des faits. Pour la contraindre, il l’a empoignée, l’a jetée à terre, traînée dans le salon où il l’a déshabillée de force, n’hésitant pas à lui mordre la joue, puis le haut des cuisses. Il a ensuite immobilisé sa victime en lui tenant le visage et les jambes avant d’introduire ses doigts dans son vagin malgré les cris et les pleurs de sa victime qui le suppliait d’arrêter. Puis, il l’a portée sur le lavabo de la salle de bain où il lui a fait subir rapidement une pénétration vaginale jusqu’à éjaculation. Le prévenu a ainsi clairement utilisé la force pour vaincre tout effort de résistance de sa victime. Le fait que celle-ci n’ait pas résisté longtemps en raison des actes de violence réguliers dont elle avait été la victime de la part de son ex-compagnon durant la vie commune et qui avaient d’ailleurs été à l’origine de leur séparation, n’y change rien, Y_________ ayant par ses actes clairement démontré sa volonté de parvenir à ses fins par tous les moyens, ainsi que l’attestent les hématomes relevés sur la victime par le Service des urgences de l’Hôpital de I_________. Alors qu’il savait d’expérience que lorsqu’il la battait, X_________ ne résistait pas en raison de la crainte qu’il lui inspirait, Y_________ n’a pas hésité à user de violence - dont les résultats sont particulièrement visibles sur les photographies déposées en cause - pour obtenir le rapport sexuel auquel sa victime se refusait. Le prévenu ne saurait dès lors prétendre avoir mal interprété l’attitude de son ex-amie et n’avoir pas compris que celle-ci refusait d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Si, comme il semble désormais le soutenir, son comportement découlait d’un simple malentendu, Y_________ n’avait aucun motif de molester, de mordre et de frapper son ex-amie, le soir des faits. Les actes de violence établis au dossier attestent clairement de l’existence de la volonté du prévenu d’imposer à tout prix un rapport sexuel forcé à sa victime. 4.3 4.3.1 Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (art. 189 CP). Un concours réel est cependant concevable si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier s’ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 99 consid. 2a et arrêt 6B_729/2001 du 17 février 2012). Pour la doctrine et la jurisprudence, les actes d’ordre

- 17 - sexuel commis en étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont les préliminaires, doivent être considérés comme absorbés par le viol (arrêt 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1b et 6A_463/2005 du 10 février 2005 consid. 2; cORBOZ, op. cit., n. 51 ad art. 189 CP ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., Bes. Teil I, § 8 n. 23). 4.3.2 Au vu du déroulement des faits tel que retenu supra, la Cour estime que la pénétration digitale forcée subie par X_________ ne constitue pas un acte indépendant du viol. Les faits retenus supra au considérant 3.4 à l’encontre de Y_________, se sont déroulés sans interruption notable malgré le refus de la victime, à tout le moins le contraire n’a pas été établi en cause. Pour cette raison, les circonstances du cas d’espèce, de même que l’intention subjective du prévenu, plaident en faveur d’une absorption de la contrainte sexuelle commise immédiatement avant le viol perpétré par Y_________ sur sa victime. Sous cet angle, la pénétration digitale commise par Y_________ au préjudice de son ex-compagne doit être qualifiée d’acte préliminaire au viol commis subséquemment. Partant, seul le viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP doit être retenu à l’encontre de Y_________. De même, il n’y a pas lieu de retenir en sus les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, celles-ci - à l’instar des voies de fait (art. 126 CP) - étant absorbées par le viol (CORBOZ, op. cit., n. 50 ad art. 189 CP ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., Bes. Teil I, § 8 n. 22). 4.3.3 S’agissant de l’altercation du 1er mai 2011 (consid. 3. 4 in fine supra et ch. II de l’acte d’accusation), dans la mesure où les actes commis pourraient tomber sous le coup des voies de fait au sens de l’art. 126 CP, force est de retenir que celles-ci sont prescrites, la peine maximale prévue étant l’amende (art. 109 CP). 5. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1), étant précisé que cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures

- 18 - (art. 47 al. 2 CP). Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'article 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" (arrêt 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.1; arrêt 6B_43/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (arrêts 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.1 et 6B_43/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.2; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et 127 IV 101 consid. 2a). 5.2 L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49 CP), lesquelles lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit, au contraire, d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. 5.3. Lorsqu'il admet une responsabilité pénale restreinte, le juge doit réduire la peine en conséquence en application de l'article 19 al. 2 CP, sans être tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire. En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 % de la peine. Il doit cependant exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2). Cette réduction peut toutefois être compensée, en tout ou partie, par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, ces dernières pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de

- 19 - même en cas de concours d'infractions (art. 49 CP; cf. ATF 116 IV 300 consid. 2 et arrêt 6B_667/2007 du 16 février 2008 consid. 2.1). Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1et ATF 134 IV 132 consid. 6.1). En bref, le juge doit dorénavant procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de forte diminution (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 5.4 Le dossier ne renferme quasiment aucun renseignement sur la situation personnelle de Y_________ jusqu’au rapport d’expertise psychiatrique. Selon ce rapport, le prévenu est né en 1987 à P_________, une ville importante du H_________. Une fois encore, le prévenu s’est montré peu disert, tant sur sa famille que sur son enfance : il n’a que peu collaboré et manifesté une grande réticence à fournir des renseignements personnels. Il dit avoir été élevé par ses grands-parents alors que ses parents travaillaient le père comme peintre en carrosserie et la mère auprès d’une entreprise de nettoyage. Il a une sœur, qui vit à Q_________ et un demi- frère âgé de 32 ans au H_________. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, Y_________ s’est engagé dans l’armée où il a suivi durant trois ans et demi une formation dans le domaine de l’hôtellerie couronnée d’un diplôme équivalent au certificat fédéral de capacité suisse. De manière cursive, il explique avoir laissé une fille âgée de 2 ans au H_________ qu’il a quitté en 2009 pour s’installer en Suisse. Il

- 20 - s’est d’abord installé à R_________ où il a travaillé dans un établissement public (café S_________) durant 6 mois. A cette époque, il fait la connaissance de X_________ avec qui il emménage. Il quitte un nouvel emploi à R_________. Là encore, il donne une explication mensongère puisqu’il affirme que son couple voulait s’installer à I_________. En réalité, il a été accusé d’avoir percé les pneus du véhicule d’un couple de collègues avec qui il ne s’entendait pas. A cette époque, il multiplie les arrêts maladie, si bien que ses rapports de travail ont pris fin. Y_________ s’installe alors dans le Valais central, d’abord à T_________, puis à L_________. Sur le plan professionnel, il enchaîne des missions temporaires notamment dans une entreprise de bois, à U_________ durant un an. Après avoir travaillé quelques mois chez V_________, à AA_________, il cesse cette activité en raison d’une fatigue importante et de ses démêlés judicaires. Après avoir connu une période de chômage jusqu’en mars 2013, il retrouve du travail auprès de l’entreprise BB_________, spécialisée dans le désamiantage, à CC_________, depuis cette date. Après s’être installé quelque temps chez sa sœur, à Q_________, il est retourné vivre au H_________ au début de l’année 2014. Sur le plan personnel, le prévenu s’est dit célibataire mais a laissé entendre à l’expert qu’il entretenait des relations librement consenties avec plusieurs partenaires simultanément. Après les faits, Y_________ s’est installé en colocation avec O_________, adepte comme lui du mouvement DD_________. Il n’a pas voulu répondre à la question de savoir s’il pratiquait l’amour libre. L’expert a relevé le caractère fuyant du prévenu, lequel a refusé de répondre à certaines questions et en a esquivé d’autres. L’acte que l’on doit reprocher à Y_________ est particulièrement grave, puisqu’il a porté atteinte à la liberté personnelle, mais surtout sexuelle de sa victime. Eu égard aux liens existant avec cette dernière, qui était son ex-petite amie, mais surtout aux circonstances particulièrement sordides dans lesquelles les agissements ont eu lieu, de la violence déployée gratuitement, vu l’absence de résistance de sa victime, la faute du prévenu doit être qualifiée de lourde, ce d’autant que l’intéressé a agi de sang froid. Y_________ a en effet molesté sa victime, l’a empoignée, jetée à terre, l’a contrainte d’abord à subir une pénétration digitale, selon toute vraisemblance pour augmenter son excitation sexuelle, avant de la contraindre à un rapport sexuel complet en usant de violence. De tels actes n’appellent pas de clémence particulière et doivent être sévèrement réprimés, surtout en raison des relations existant entre les protagonistes.

- 21 - Loin de prendre conscience de la gravité de ses agissements, Y_________ a toujours nié les faits, n’hésitant pas (méthode usuellement suivie par les agresseurs sexuels) à salir l’honneur de sa victime qu’il a dépeinte comme une femme aux mœurs légères. Parlant de « chimie » pour décrire la qualité du rapport sexuel forcé avec sa victime, le prévenu a même prétendu, lors de son deuxième interrogatoire, que les hématomes et les blessures de sa victime résultaient en réalité de rapports sexuels passionnés, révélant ainsi le parfait mépris dans lequel il tient son ex-compagne. Le fait que Y_________ ait délibérément choisi de ne pas se présenter aux débats de ce jour, conforte son absence totale de prise de conscience de la gravité du viol commis et renforce le risque de récidive. Son casier judiciaire mentionne les trois condamnations suivantes : - 01.07.2011 : 45 jours amende à 30 fr. et amende de 450 fr., sursis 3 ans pour violation LCR, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et contravention OAC ; - 09.02.2012 : 10 jours amende à 30 fr. et révocation du sursis octroyé le 01.07.2011 pour violation grave de LCR - 08.01.2013 : 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour contravention LStup et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis : Faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, la Cour retient que la responsabilité du prévenu était légèrement diminuée au moment des faits et que, partant, la gravité de sa faute doit être pondérée de la même manière. Au terme de cet examen, compte tenu de la gravité de la faute commise, de l’absence de repentir, du risque de récidive, mais également de la réduction légère de la faute due à une responsabilité faiblement diminuée, une peine privative de liberté de 3 ans paraît entièrement justifiée pour sanctionner le viol commis par Y_________ au préjudice de X_________. L’infraction retenue à la charge du prévenu a été commise avant les trois condamnations prononcées les 1er juillet 2011, 9 février 2012 et 8 janvier 2013. Le prononcé d’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP suppose cependant que les conditions d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP soient réunies (arrêt 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2.1 et ATF 102 IV 242 consid. 4b).

- 22 - Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), arrêt 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.9.4; 6B_2/2011 du 29 avril 2011 consid. 4.2.4). Dans le cas présent, l’infraction objet de la présente procédure ayant été sanctionnée par une peine privative de liberté, celle-ci n’étant pas du même genre que les peines pécuniaires prononcées précédemment, le prononcé d’une peine additionnelle est exclu. La présente condamnation sera donc une peine indépendante, prononcée cumulativement aux trois condamnations précédentes. 5.5 Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des articles 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite à des fins spéciales que l'autre partie de la peine soit exécutée. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu des condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement (arrêts 6B_224/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.2. et 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.5 et les références).

- 23 - Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec du sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En particulier, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixée de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais, en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.4). 5.6 En l'espèce, les conditions objectives pour l'octroi du sursis sont réalisées, la peine infligée n'excédant pas trois ans et le prévenu n'ayant pas été condamné à une peine ferme ou à une peine privative de liberté de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, dans les cinq ans ayant précédé les infractions objet de la présente procédure (art. 42 ch. 1 et 2 CP). Subjectivement, on doit retenir que Y_________ a commis un acte d’une gravité indéniable. D’un naturel emporté et violent, le prévenu qui nie les faits présente un risque élevé de récidive dans la commission d’infractions à caractère sexuel. Son manque de coopération durant l’instruction et son absence aux débats de ce jour, ne fournissent guère que des éléments défavorables. Cependant, il s’agit de la première infraction en matière sexuelle commise par le prévenu. Partant, nonobstant les doutes existant sur les perspectives futurs du prévenu en la matière, on peut - non sans hésitation - admettre que l'exécution d'une partie seulement de la peine privative de liberté de 3 ans fixée supra, semble suffisamment dissuasive pour renoncer à prononcer une peine entièrement ferme. Dès lors, il convient d’assortir la peine privative de liberté de 3 ans d’un sursis partiel à concurrence de 18 mois. Y_________ peut ainsi être mis au bénéfice du sursis à l’exécution du solde de la peine avec un délai d’épreuve de trois ans. Il est avisé que s'il commet une nouvelle infraction durant ce délai, le sursis pourra être révoqué et le solde de la peine mise à exécution selon les dispositions suivantes (art. 44 al. 3 CP).

art. 45 CP Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.

- 24 -

Art. 46 CP Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le Juge révoque le sursis ou le sursis partiel, il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le Juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le Juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. 5.7 Vu l’absence totale de coopération du prévenu et de son départ inopiné au H_________ en début de cette année, l’instruction n’a pu établir la nécessité de prononcer une assistance de probation au sens de l’art. 44 al. 2 CP( renvoyant à l’art. 95 CP). A cet égard, pour qu’une assistance de probation soit ordonnée et qu’elle atteigne son but, l’instruction doit établir la nécessité d’une telle mesure, notamment par une enquête sociale ( MICHEL PERRIN, Commentaire romand, Code pénal I, n. 4-6 ad art. 95 CP). En l’absence d’éléments établissant la situation personnelle actuelle de Y_________ et vu son absence totale de collaboration lors de l’expertise, une telle mesure semble d’emblée vouée à l’échec. Partant, la Cour renonce à assortir le sursis partiel accordé au prévenu d’une assistance de probation.

- 25 - III. Prétentions civiles

6. 6.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction pénale par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Cette disposition confère le droit de faire valoir des conclusions civiles jointes à tout lésé, au sens de l’art. 115 CPP, à savoir toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (DOLGE, Schweizerisches Strafprozessrecht/StPO, Commentaire bâlois n. 53 ad art. 122 CPP), notion qui inclut aussi les personnes morales (CAMILLE PERRIER, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand,

n. 7 ad art. 115 CPP). Comme cela ressort du texte même de l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles doivent trouver leur cause dans les faits desquels l’autorité de poursuite pénale déduit l’infraction poursuivie. En d’autres termes, il faut que le dommage dont se prévaut le lésé soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l’ouverture de la procédure pénale (DOLGE, loc. cit., n. 65 ad art. 122 CPP). L’action civile jointe (Adhäsionsklage) prend naissance par la voie de l’adhésion à la procédure pénale : elle ne fait pas l’objet d’un procès devant le juge civil, mais se rattache au procès pénal dont elle dépend de l’existence et duquel elle constitue l’accessoire (JEANDIN/MATZ, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand,

n. 4 ad art. 122 CPP et les réf. cit.). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit, elle cite les moyens de preuve qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. Aux débats de ce jour, X_________ a réclamé le versement d’une indemnité pour tort moral de 25’000 francs. 6.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a en principe droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple

- 26 - somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5. 1 et 129 IV 22 consid. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). S'agissant du montant alloué, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, le tort moral touchant aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et chacun réagissant différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 consid. 2a). Il est à cet égard généralement reconnu que les abus d'ordre sexuel sont de nature à créer des atteintes graves chez les victimes et que de tels actes engendrent un traumatisme psychique important et des difficultés à acquérir un équilibre psycho-sexuel harmonieux ultérieurement. Depuis une dizaine d'années, les tribunaux allouent des indemnités pour tort moral en cas d’infraction en matière sexuelle entre 15'000 fr. et 20'000 fr. (HÜTTE/DUCKSCH Die Genugtuung, Eine tabellarische Uebersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003; cf. également ATF 129 IV 22 consid. 7.4 et 125 III 269 consid. 2a). L'indemnité pour tort moral porte, par ailleurs, intérêt à 5 % dès le jour de l'infraction (ATF 129 IV 149 consid. 4 p. 152 ss et les références citées). 6.3 Victime d’un viol, X_________ revêt indiscutablement la qualité de lésée au sens de l’art. 118 CPP. Elle s’est régulièrement constituée partie civile dès le dépôt de sa plainte, mais n’a chiffré ses conclusions civiles qu’en fin de procédure, soit lors des débats de ce jour. En tenant compte de la violence utilisée par le prévenu pour parvenir à ses fins, des souffrances subies par la victime en raison des liens affectifs existant avec l’auteur, il y a lieu d’allouer à X_________ une indemnité pour tort moral de 15’000 francs.

- 27 -

IV. Frais

7. 7.1 Puisque condamné, le prévenu doit supporter les frais de la présente procédure (art. 426 al. 1 CPP). La libération des chefs de contrainte sexuelle et de voies de faits, ne conduit pas à une autre solution, ces chefs d’accusation n’ayant pas donné lieu à des actes d’instruction particuliers. 7.2 Les frais de procédure comportent les émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Selon l'art. 422 al. 2 CPP, on entend notamment par débours, les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire gratuite (let. a), les frais de traduction (let. b), les frais d'expertise (let. c), les frais de participation des autres autorités (let. d) et les frais de port, de téléphone et d'autres frais analogues (let. e). L'émolument de justice en matière pénale est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). Cet émolument varie entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations; il englobe les frais de chancellerie et est arrêté de manière globale (art. 3 al. 3 LTar). L'art. 22 let. b et d LTar prévoit un émolument de 90 à 5'000 fr. pour la procédure devant le ministère public et de 190 à 5’000 fr. pour la procédure devant le tribunal d’arrondissement. 7.3 Les frais d'instruction devant le Ministère public, comprenant des débours arrêtés à 7'670 fr. 65 (police : 150 fr. ; huissier : 100 fr. ; indemnités témoins : 127 fr. ; frais d’expertise psychiatrique : 7'293 fr. 65), ainsi qu’un émolument de justice fixé à 1'000 fr. vu l’ampleur de l’instruction, sont arrêtés au total à 8'670 fr. 65. Les frais de jugement, comprenant les débours d'huissier par 25 fr. (art. 10 al. 2 LTar), ainsi qu’un émolument arrêté à 1'365 fr., sont fixés à 1'390 francs. Les frais de procédure s'élèvent ainsi à 10'060 fr. 65 au total et sont mis à la charge de Y_________. 8. 8.1 Il convient enfin de fixer l’indemnisation des défenseurs d’office (art. 11 al. 1 OAJ). La rémunération de l’avocat et le paiement de ses débours obéissent aux règles des art. 27ss LTar. Les dépens comprennent les honoraires, calculés selon les art. 29 et 36

- 28 - LTar, auxquels s’ajoutent les débours. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la LTar, d’après la nature et l’importance de la cause, sa difficulté, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont arrêtés dans une fourchette entre 550 fr. et 5’500 fr. pour la procédure d’instruction et entre 1’100 et 8’800 fr. pour la procédure devant le tribunal d’arrondissement statuant en première instance (art. 36 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (art. 27 al. 3 LTar). Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus par les articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 LTar; ATF 132 I 201). 8.2 Me C_________ a été désigné comme défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) de Y_________, avec effet dès le 15 octobre 2012. Au vu de l’ampleur de l’instruction, des actes utilement accomplis par Me C_________ depuis plus de 18 mois, dont l’essentiel de l’activité a consisté notamment dans la prise de connaissance du dossier, dans la rédaction de diverses lettres et d’une requête en complément de preuve aux débats, dans la participation à trois séances d’instruction d’une durée totale de 3 heures 30 (20.12.12 : 75 minutes ; 5.02.13 : 45 minutes ; 16.04.2013 : 90 minutes) ainsi qu’aux débats de ce jour d’une durée d’1h30, il convient d’arrêter les honoraires (au tarif réduit) de Me C_________ à 4’000 francs. A ce montant s’ajoutent 1’000 fr. de débours (frais de photocopies, indemnité de déplacements et divers). En définitive, l’Etat du Valais versera à Me C_________, défenseur d’office, une indemnité pour les dépens de 5’000 fr. au titre de l’assistance judiciaire. Y_________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais imputables à sa défense d’office (soit 5’000 fr.) que lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 CPP et art. 10 al. 1 let. a LAJ). 8.3 Par décision du 15 octobre 2012, Me B_________ a été désigné comme défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) de X_________, avec effet dès le 7 septembre 2012. Au vu de l’ampleur de l’instruction, des actes utilement accomplis par son mandataire depuis cette date, dont l’essentiel de l’activité a consisté dans la prise de connaissance

- 29 - du dossier, dans la rédaction de diverses lettres et détermination ainsi que d’une requête d’assistance judiciaire, dans la participation à 3 séances d’instruction d’une durée totale de 3 heures 30, ainsi qu’aux débats de ce jour (durée : 90 minutes), il convient d’arrêter les honoraires de Me B_________ à 3'500 francs. A ce montant s’ajoutent 300 fr. de débours (frais de photocopies et divers). Par conséquent, l’Etat du Valais versera à Me B_________ une indemnité pour les dépens de 3’800 fr. au titre de l’assistance judiciaire. Ces frais demeureront définitivement à la charge de l’Etat du Valais, les conditions de l’art. 426 al. 4 CPP n’étant pas réalisées en l’espèce.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 X_________ et Y_________ ont commencé à se fréquenter durant l'été 2009. Ils se sont installés en ménage commun dès le mois de décembre de la même année. Le 1er mai 2011, vers 06h40, alors qu'ils se déplaçaient en voiture sur l'autoroute de J_________ en direction de K_________, Y_________ a "attrapé la tête de X_________ par les cheveux et l'a tirée vers lui". Ce geste faisait suite à une discussion houleuse entre eux au sujet de leur relation. Y_________ était alors sous l'emprise de l'alcool (1.57 0/00).

E. 2.1 Y_________ a ensuite porté X_________ jusqu'à la salle de bain, l'a posée sur le lavabo et lui a fait subir, rapidement, une pénétration vaginale, avec son sexe, sans se protéger. Selon le rapport de constat établi le 17 juin 2011 par le Service des urgences de l'Hôpital de I_________, X_________ souffrait d'une "légère tuméfaction à la joue

- 6 - droite, d'un hématome dorsal gauche de 2x3 cm, d'une dermabrasion dorsale gauche de 7x3 mm, d'un hématome de 3x2 cm à l'avant-bras gauche cubital, d'hématomes au genou droit cranio-latérale de la rotule de 3x1.5 cm et d'une marque de 1x1 cm en regard de la rotule gauche. Le même jour, X_________, qui s’était douchée et avait changé de vêtement, a également subi un examen gynécologique qui n’a pas révélé de trace ecchymotique, ni de griffures ni d’autres traces traumatiques.

E. 2.2 Y_________, qui n'était pas sous l'emprise de l'alcool, était conscient que X_________ se refusait, le 15 juin 2011, à entretenir tout acte sexuel avec lui. Lors de son premier interrogatoire, le 19 juin 2011, il a en effet déclaré : "Je l'ai mordue au visage, soit à une joue. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela (…). Pour ma part, j'ai essayé d'avoir une relation sexuelle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas (…). C'est moi qui l'ai mise par terre (…). A ce moment je l'ai touchée partout uniquement avec les mains. Elle disait qu'elle ne voulait pas mais elle ne faisait rien." Y_________ a également reconnu que, chaque fois qu'il s'énervait contre X_________, il perdait, comme en l'occurrence, le contrôle de lui-même et ne se rappelait plus de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait ainsi que de ce qui s'était passé.

E. 2.3 Selon le rapport d’expertise psychiatrique du 8 janvier 2014, Y_________ présente des difficultés au niveau de l'affectivité et du contrôle des impulsions. Ainsi, lorsque l'objet externe échappe à son contrôle, le passage à l'acte devient prégnant. Il est alors possible de repérer que la violence émerge (sous la forme du viol), lorsque l'objet (l'autre) se dérobe (séparation). Un trouble - qualifié de modéré et toujours présent - mixte de la personnalité du prévenu a été diagnostiqué. Le fonctionnement psychologique et comportemental de Y_________ laisse apparaître d’importants mouvements défensifs : il semble impératif à l’intéressé d’échapper à un autre (l’expert) trop consistant (lorsqu’il s’intéresse à lui par des questions). Physiquement, il a été difficile de le rencontrer et dans le lien, les questions de l’expert sont esquivées, les réponses fournies restent floues et évasives, l’expertisé se mure dans une position où il force son interlocuteur à se positionner en retournant les questions, et ce quelque soit le thème qui est abordé, ce qui constitue des distorsions relationnelles significatives. L’expert relève enfin une composante de personnalité de type dissociale, sous la forme d’une forte tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour justifier certains comportements, ainsi qu’un certain mépris des normes

- 7 - sociales (par exemple il justifie que le retrait de permis dont il a été sanctionné du seul fait qu’il n’aurait mis en danger aucun autre véhicule). Sur le plan structural, Y_________ présente une organisation psychotique de la personnalité organisée sur un mode paranoïaque. Ce trouble psychique ne rend pas l'expertisé incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Le trouble mixte de la personnalité dont souffre ce patient se caractérise par une perturbation sévère de la constitution du caractère et des tendances comportementales. Il s’accompagne de déviations extrêmes des perceptions, des pensées et particulièrement dans les relations avec autrui. Les caractéristiques paranoïaques et dyssociales relevées chez Y_________ peuvent, de manière générale, engendrer une réactivité et une impulsivité dans certaines situations notamment lorsque l’objet (l’autre, le partenaire) vient à se dérober. Les effets de cette réactivité et impulsivité sont, entre autres, une diminution légère de la faculté de se déterminer. Au moment des faits reprochés, la capacité de Y_________ de se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes était ainsi légèrement abaissée. Se fondant sur l’échelle Statique-99 R, l’expert estime que Y_________ présente un risque moyen de commettre des actes similaires. Il ne propose cependant aucune mesure pour diminuer ce risque au vu de la méfiance manifestée par l’expertisé durant l’expertise. Un suivi thérapeutique n’aurait également pas d’impact sur le risque de réitération d’actes délictuels. L’expert plaide en revanche pour la mise en place d’un suivi socio-judiciaire sous forme d’une assistance de probation, mesure lui semblant plus opportune.

III. Droit

E. 3 3.1.1 Selon l’art. 10 al. 1 CPP (présomption d’innocence et appréciation des preuves), toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent

- 8 - des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également résumée par l'adage latin in dubio pro reo et ancrée aux articles 6 chiffre 2 CEDH et 32 alinéa 1 Cst. féd., déploie deux conséquences dans le déroulement de la procédure pénale. D'une part, elle a pour effet de régler la question du fardeau de la preuve et d'imposer à l'accusation d'établir l'existence de chacun des éléments constitutifs objectif et subjectif de l'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie (MOREILLON, La recherche des preuves dans l'instruction pénale: maxime inquisitoire et droits de la défense in RPS 2004 p. 145). D'autre part, elle régit l'appréciation des preuves et amène le juge pénal à prononcer l'acquittement de l'accusé lorsque les preuves sont insuffisantes pour établir l'infraction dans ses divers éléments et/ou sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2a-c; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, p. 441 ss). 3.1.2 Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires, le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, n. 14 ss ad art. 10 CPP ; PIQUEREZ, op. cit. nos 709 et 710, p. 449 à 451; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., Zurich 2004, no 290, p. 97). En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il subsiste à cet égard des doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit (ATF 1P.87/2006 du 24 février 2006 consid. 1; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Ainsi, le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non-culpabilité. Par contre, le seul fait que l'on se trouve en présence de déclarations contradictoires n'entraîne pas, sans autre examen, l'acquittement de l'accusé, faute de quoi il lui suffirait de nier les faits qui lui sont reprochés pour être libéré de toute accusation. Des éléments de preuves qui s'opposent ne doivent pas non plus conduire à ce que soit automatiquement retenue la preuve la plus favorable à l'accusé (SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich 1997, n. 292,

p. 89). Si une simple vraisemblance ne suffit pas pour condamner quelqu'un, il n'y a pas lieu non plus à l'acquittement dès qu'il existe une vague possibilité théorique que l'état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui ressort des éléments du

- 9 - dossier (HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, Bâle/Francfort- sur-le-Main 1984, p. 147). Seul un doute sérieux et irréductible justifie l'application du principe in dubio pro reo (ATF 124 IV 86 ; RVJ 2000 p. 299). Il doit donc s'agir d'un doute qui s'impose à l'esprit en fonction de la situation objective et non d'une simple possibilité théorique que l'état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui ressort du dossier (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrechts, 5e éd., Bâle 2005, § 54, n. 12 ss, p. 247). L'examen de la suffisance des preuves obéit à des critères objectifs, alors que la conviction du juge se base sur l'impression d'ensemble qu'il se fait, en fonction du déroulement de la procédure, de la personnalité des parties et de la culpabilité du prévenu. En fin de compte, le magistrat doit chercher et établir, sur la base des circonstances et de tous les indices que fournissent les actes de la procédure, quelle est la version qui lui apparaît la plus convaincante. Ce n'est qu'après avoir cherché à acquérir une intime conviction – qui exige plus que la simple vraisemblance – dans un sens ou dans un autre, que le juge doit, s'il subsiste encore un doute important et sérieux, appliquer l'adage in dubio pro reo (RVJ 1993 320 consid. 3d ; ATF 134 IV 36 consid. 1.4.2; arrêt 6B_322/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; VERNIORY, op. cit., n. 35 ad art. 10 CPP).

E. 3.2 En l'espèce, Y_________ conteste la version des faits relatée par la partie plaignante, il conteste en particulier avoir contraint X_________ à subir des actes sexuels et d’ordre sexuel, le 15 juin 2011, à L_________. Lors de sa première audition, il a livré la version des faits suivante: "Pour vous répondre, ce jour-là, je suis rentré directement du travail et je n'avais pas consommé d'alcool. Comme je m'étais passablement énervé, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Je perds le contrôle de moi-même, de ce que je fais ce que je dis. Mais le soir en question, on se disputait toujours, je commençais à la tenir parce que je voulais l'embrasser. Je lui ai demandé pourquoi on se quitte, pourquoi elle venait toujours manger qu'elle était toujours là. Et puis on s'est embrassé. Je l'ai mordue au visage, soit à une joue. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait cela. On s'est embrassé. Je lui ai demandé pourquoi elle avait des relations à l'extérieur. Ou elle le fait à l'extérieur ou elle le fait avec moi.

- 10 - Pour ma part, j'ai essayé d'avoir une relation sexuelle. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas parce que si elle le faisait avec moi elle allait revenir. C'est ce qu'elle me disait. Pour vous répondre, nous étions par terre. C'est moi qui l'ai mise par terre ou plutôt on s'est mis parterre tous les deux, mais pas agressivement. A ce moment, je l'ai touché partout uniquement avec les mains. Elle disait qu'elle ne voulait pas mais elle ne faisait rien. Quand je l'embrassais, elle ne tournait pas la tête, c'était sur la bouche. Après on s'est relevé et on est parti tous les deux aux toilettes. Elle était devant car elle avait besoin de faire pipi. J'ai alors toujours essayé d'avoir une relation et elle essayait tout le temps de dire que si on avait une relation sexuelle, on allait se remettre ensemble. Je lui ai dit que ce n'est pas parce qu'on a une relation sexuelle qu'on va se remettre ensemble. En parlant j'ai essayé toujours d'avoir une relation. Elle ne m'a jamais repoussé et nous avons eu une relation sexuelle, soit une pénétration dans le vagin. Elle m'enlaçait également avec les bras. On s'embrassait. J'ai éjaculé. Pour vous répondre, nous ne nous sommes jamais protégé lors des relations sexuelles. Après elle est partie à la douche et elle m'a demandé si je voulais venir avec. Nous avons pris la douche ensemble tout en se parlant. Il n'y a rien eu de spécial…." Lors de son deuxième interrogatoire, pour tenter de justifier les traces de coup constatées médicalement sur X_________, Y_________ a exposé une nouvelle version des faits en relatant que leurs relations sexuelles de normales au début, avaient été par la suite empreintes de plus de force. Il a également prétendu qu’ils avaient l'habitude de se mordre, que sa compagne faisait également usage de la force lors de leurs ébats et qu’il lui arrivait aussi de lever la main sur lui lorsqu'elle était stressée. Confronté à des contradictions irréductibles, le prévenu a dû rectifier ses premières déclarations relatives au comportement adopté par X_________, le 18 juin 2011, tel que rapporté à la police lors de son premier interrogatoire. En effet, l’instruction avait établi que ce jour-là, l’intéressée travaillait, si bien qu’elle ne pouvait être venue dormir dans son lit comme il l’avait initialement prétendu. Y_________ a réaffirmé que son ex- amie était consentante le soir du 15 juin 2011 et qu’il n'avait jamais eu l'impression de la contraindre. Bien au contraire, selon lui, il y avait "une chimie" le soir en question,

- 11 - puisqu’ils n’avaient plus eu de relations sexuelles depuis un mois. Concernant les traces de coup relevées chez X_________, il les a attribués à la maladresse de cette dernière, qui « se cognait chaque fois au travail ou à la maison et avait des bleus ». Selon lui, son amie avait également des bleus après leurs relations intimes. En outre, chaque fois que X_________ était stressée, elle était violente et levait sa main sur lui, si bien qu’il devait la calmer.

E. 3.3 Face à ces deux versions diamétralement opposées, le Tribunal relève d’emblée que la déclaration des faits présentée par X_________ est empreinte de cohérence et de crédibilité. La plaignante, âgée de 24 ans au moment des faits, a déposé plainte pour viol immédiatement après la survenance de ceux-ci. Elle s’est rendue immédiatement aux Services des urgences pour y subir les constatations médicales usuelles. Le lendemain, elle a donné à la police une version détaillée, précise et circonstanciée des faits, qui a trouvé une confirmation probante dans le certificat médical du 17 juin 2011 attestant de la présence d’hématomes sur le dos, sur l’avant- bras, sur les genoux ainsi qu’une tuméfaction de la joue. De même, les photographies éditées en cause révèlent parfaitement les violences subies par X_________ lors des évènements du 15 juin 2011. Entendue à quatre reprises en procédure, dont la dernière fois aux débats de ce jour, X_________ a, à chaque fois, confirmé les actes de violence dont elle a été la victime durant la vie commune. Elle a clairement maintenu avoir été contrainte de subir des relations sexuelles et des actes d'ordre sexuel de la part de Y_________ le soir des faits en faisant part de la crainte que le comportement emporté et violent de ce dernier lui inspirait. Elle a relaté avoir été régulièrement frappée par son compagnon durant la vie commune en précisant être généralement demeurée passive face aux accès de colère de ce dernier, car toute résistance attisait la violence de Y_________. Dès le début de leur relation, ce dernier avait montré des signes de violence à son encontre. Une fois par mois, il "pétait un câble" et la frappait à cette occasion. Sur ce point, l’instruction révèle une gradation dans la gravité et la fréquence des actes de violence commis, qui avaient finalement poussé X_________ à requérir l’assistance de la force publique, le 1er avril 2011. Cette nuit-là, la gendarmerie est même intervenue au domicile du couple pour des violences domestiques, mais X_________ avait finalement renoncé à déposer plainte. Sur ce point, les déclarations de la plaignante ont été corroborées par le témoignage de son amie M_________, qui a relaté l’avoir souvent vue avec des hématomes, une

- 12 - fois avec la langue déchirée et une autre fois avec un lobe de l'oreille déchirée par l'arrachage de la boucle d'oreille. En réponse à ses questions, X_________ avait d’abord déclaré s'être cognée elle-même contre une porte avant de finir par lui avouer que c’était son compagnon qui la frappait. Personnellement, M_________, amie du couple, n'avait jamais vu Y_________ être violent, mais elle admettait qu’il avait du "tempérament". Elle a confirmé avoir noté des traces de coup sur son amie X_________ avant le 10 juillet 2010, ce qui confirme les déclarations de la plaignante sur le début des violences domestiques. Interrogée sur les causes de la séparation du couple, M_________ les a clairement attribuées à la violence de Y_________. Ce dernier avait du reste reconnu en sa présence être l'auteur de violences sur X_________ et avait prétendu vouloir se soigner. En pleurant, il lui avait avoué avoir battu X_________ et regretter sa violence. Concernant le viol, X_________ lui en avait immédiatement parlé en revenant de l'hôpital. Ce témoin - dont les dires ne sauraient être sujets à caution - la décrit comme "calme, mais pas bien et choquée lorsqu'elle lui a décrit les faits". Son amie n’était pas entrée dans les détails, mais lui avait simplement déclaré avoir été violée et mordue. Selon ce témoin, qui était l’amie des deux parties et dont rien en cause ne permet de mettre en doute la crédibilité, X_________ n'avait nullement besoin de prétexte pour mettre fin à sa relation avec Y_________. La violence de Y_________ à l’endroit de la plaignante est aussi confirmée par le témoignage de N_________, laquelle déclare avoir personnellement noté l'existence d'un bleu sur le bras de X_________ alors qu'elles travaillaient au sein de la même entreprise. Celle-ci lui avait alors avoué avoir des problèmes de violence avec Y_________ et qu’elle désirait le quitter. Elle lui avait aussi déclaré avoir été violée par Y_________, mais N_________ peinait à le croire, même si elle reconnaissait l'existence d’actes de violence au sein du couple. Cette violence trouve aussi confirmation dans l’intervention de la police cantonale au domicile du couple dans la nuit du 1er avril 2011, pour des violences domestiques. Enfin, le fait que X_________ ait quitté le domicile de L_________ immédiatement après les faits pour ne plus y revenir démontre à l’évidence qu’un évènement fâcheux l’a contrainte à ce départ précipité. Face à ces éléments, les dénégations et les versions édulcorées des faits présentées successivement par Y_________ ne pèsent guère. Le Tribunal relève le peu de crédibilité de l'intéressé, qui n'a jamais collaboré en procédure, a esquivé les réponses

- 13 - gênantes en invoquant des trous de mémoire, notamment lors de son premier interrogatoire, et qui s'est d'une manière générale, montré particulièrement fuyant pour reconnaître ses actes de violence pourtant établis au dossier. Y_________ n'a pas hésité à mentir sur sa relation de couple avec sa soi-disant simple colocataire, O_________, ce qui atteste le peu de crédit de ses déclarations. En fin de procédure, il n'a pas hésité à livrer une nouvelle version des faits en alléguant des relations sexuelles empreintes d'une certaine violence pour tenter - en vain - de justifier les traces de coups relevés sur la victime dont il ne pouvait plus nier l’existence.

E. 3.4 Par conséquent, le Tribunal retient la version des faits telle que présentée par X_________, soit que, le 15 juin 2011, vers 19h30, lors du repas qu'ils prenaient en commun dans leur appartement de L_________, Y_________ a agrippé X_________ par les épaules, l'a maîtrisée sur la chaise sur laquelle elle se trouvait assise pour l'embrasser et lui a mordu la joue droite. Il l'a ensuite jetée à terre, puis trainée dans le salon où il lui a retiré son bas de training. Il l'a immobilisée en lui tenant le visage d'une main et les jambes de l'autre. Il lui a mordu à plusieurs reprises le haut des cuisses et le sexe dans lequel il a introduit ses doigts alors que la plaignante, par ses cris et ses pleurs, le suppliait de cesser. Il a agi de la sorte pendant près de trente minutes. Puis, Y_________ a porté X_________ jusqu'à la salle de bain, l'a posée sur le lavabo et lui a fait subir, rapidement, une pénétration vaginale, avec son sexe, sans se protéger. Préalablement, le 1er mai 2011, alors que le couple circulait dans la voiture conduite par Y_________, ce dernier avait saisi X_________ par la tête en lui attrapant les cheveux et l'avait tirée vers lui.

E. 4.1.1 Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP). Quant à l’art. 190 al. 1 CP, il punit d'une peine privative de liberté de un à dix ans, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte.

- 14 -

E. 4.1.2 Les art. 189 et 190 CP tendent protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b et la jurisprudence citée). Ces deux dispositions légales présupposent l'existence d'un moyen de contrainte (notamment usage de menace ou violence, exercice de pressions d'ordre psychique, mise hors d'état de résister). L'auteur use de menace lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder. Par violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique par l'auteur sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). La question de savoir si la victime a été capable de résister physiquement, si elle renonce sous la pression de la contrainte exercée ou abandonne après la défense initiale est sans pertinence (MAIER, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a considéré que, pour entraîner une jeune fille, la coucher sur un divan en s'aidant du poids du corps et en appuyant fortement la tête sur son épaule, lui maintenir un bras derrière le dos et l'empêcher de se défendre avec ses jambes, il faut dépenser plus de vigueur que dans un rapprochement librement consenti, quand bien même, l'auteur n'a ni frappé sa victime, ni soutenu une lutte caractérisée (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 69). Ainsi, suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire (REHBERG/SCHMID/DONATSCh, Strafrecht III, Delikte gegen die Einzelnen, 8e éd., § 57,

p. 421).

E. 4.2.1 Pour qu'il y ait viol, il faut un acte sexuel, soit l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin ; l'éjaculation n'est pas requise (ATF 123 IV 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait que l'homme contraint volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit. Il y a viol lorsque, au moment de la pénétration, la femme cède, de manière compréhensible, sous l'effet de la contrainte

- 15 - exercée ou exploitée intentionnellement par l'homme (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 3, 4, 7 et 10 ad art. 190 CP et les références citées, PHILIPP MAIER, Das Tatbestandsmerkmal des Unter-psychichen-Druck-Setzens im Schweizerischen Strafgesetzbuch, in ZStr 1999 p. 402-424). Il faut dans tous les cas que la victime soit contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que la victime se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte de son refus. Il suffit, en définitive, que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. La violence, soit l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder, constitue notamment un moyen de contrainte. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire (CORBOZ, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 189 CP par renvoi du n. 7 ad art. 190 CP et les références citées). A titre illustratif, la jurisprudence a admis qu'il y avait contrainte sexuelle, sans même recours à la violence ou à la menace, dans le cas où une jeune fille légèrement débile avait subi, malgré son refus, des actes d'ordre sexuel de la part de l'ami de sa mère, qu'elle redoutait et auquel elle ne pouvait s'opposer en raison de la différence d'âge et de force physique (ATF 122 IV 101 consid. 2c). Il y a toujours viol lorsqu'une femme, en état de résister, est contrainte à l'acte sexuel, sans qu'il importe de savoir si sa résistance est brisée ou si elle renonce d'emblée à toute résistance en raison de la menace, de la violence exercée par son auteur ou encore parce qu'il apparaît que la situation est sans espoir, même si elle demande à son agresseur de mettre un préservatif. Par ailleurs, le fait que la victime adopte des attitudes séductrices, tombe facilement amoureuse et a déjà eu un certain nombre de relations sexuelles ne signifie pas pour autant que sa liberté sexuelle et sa libre détermination doivent être bafouées (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I , § 8, n. 12 ss). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 122 IV 101 consid. 2b). Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen die Einzelnen, 8e éd.,

p. 426).

- 16 -

E. 4.2.2 En l’espèce, en forçant X_________ à subir contre son gré une relation sexuelle complète, le 15 juin 2011, à son domicile de L_________, Y_________ s’est rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP. Il a agi intentionnellement avec conscience et volonté, puisqu’ainsi qu’il l’a du reste reconnu, il a tenté à trois reprises au moins d’avoir des relations sexuelles avec X_________ alors que celle-ci avait clairement manifesté son refus, le soir des faits. Pour la contraindre, il l’a empoignée, l’a jetée à terre, traînée dans le salon où il l’a déshabillée de force, n’hésitant pas à lui mordre la joue, puis le haut des cuisses. Il a ensuite immobilisé sa victime en lui tenant le visage et les jambes avant d’introduire ses doigts dans son vagin malgré les cris et les pleurs de sa victime qui le suppliait d’arrêter. Puis, il l’a portée sur le lavabo de la salle de bain où il lui a fait subir rapidement une pénétration vaginale jusqu’à éjaculation. Le prévenu a ainsi clairement utilisé la force pour vaincre tout effort de résistance de sa victime. Le fait que celle-ci n’ait pas résisté longtemps en raison des actes de violence réguliers dont elle avait été la victime de la part de son ex-compagnon durant la vie commune et qui avaient d’ailleurs été à l’origine de leur séparation, n’y change rien, Y_________ ayant par ses actes clairement démontré sa volonté de parvenir à ses fins par tous les moyens, ainsi que l’attestent les hématomes relevés sur la victime par le Service des urgences de l’Hôpital de I_________. Alors qu’il savait d’expérience que lorsqu’il la battait, X_________ ne résistait pas en raison de la crainte qu’il lui inspirait, Y_________ n’a pas hésité à user de violence - dont les résultats sont particulièrement visibles sur les photographies déposées en cause - pour obtenir le rapport sexuel auquel sa victime se refusait. Le prévenu ne saurait dès lors prétendre avoir mal interprété l’attitude de son ex-amie et n’avoir pas compris que celle-ci refusait d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Si, comme il semble désormais le soutenir, son comportement découlait d’un simple malentendu, Y_________ n’avait aucun motif de molester, de mordre et de frapper son ex-amie, le soir des faits. Les actes de violence établis au dossier attestent clairement de l’existence de la volonté du prévenu d’imposer à tout prix un rapport sexuel forcé à sa victime.

E. 4.3.1 Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (art. 189 CP). Un concours réel est cependant concevable si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier s’ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 99 consid. 2a et arrêt 6B_729/2001 du 17 février 2012). Pour la doctrine et la jurisprudence, les actes d’ordre

- 17 - sexuel commis en étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont les préliminaires, doivent être considérés comme absorbés par le viol (arrêt 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1b et 6A_463/2005 du 10 février 2005 consid. 2; cORBOZ, op. cit., n. 51 ad art. 189 CP ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., Bes. Teil I, § 8 n. 23).

E. 4.3.2 Au vu du déroulement des faits tel que retenu supra, la Cour estime que la pénétration digitale forcée subie par X_________ ne constitue pas un acte indépendant du viol. Les faits retenus supra au considérant 3.4 à l’encontre de Y_________, se sont déroulés sans interruption notable malgré le refus de la victime, à tout le moins le contraire n’a pas été établi en cause. Pour cette raison, les circonstances du cas d’espèce, de même que l’intention subjective du prévenu, plaident en faveur d’une absorption de la contrainte sexuelle commise immédiatement avant le viol perpétré par Y_________ sur sa victime. Sous cet angle, la pénétration digitale commise par Y_________ au préjudice de son ex-compagne doit être qualifiée d’acte préliminaire au viol commis subséquemment. Partant, seul le viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP doit être retenu à l’encontre de Y_________. De même, il n’y a pas lieu de retenir en sus les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, celles-ci - à l’instar des voies de fait (art. 126 CP) - étant absorbées par le viol (CORBOZ, op. cit., n. 50 ad art. 189 CP ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., Bes. Teil I, § 8 n. 22).

E. 4.3.3 S’agissant de l’altercation du 1er mai 2011 (consid. 3. 4 in fine supra et ch. II de l’acte d’accusation), dans la mesure où les actes commis pourraient tomber sous le coup des voies de fait au sens de l’art. 126 CP, force est de retenir que celles-ci sont prescrites, la peine maximale prévue étant l’amende (art. 109 CP).

E. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1), étant précisé que cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures

- 18 - (art. 47 al. 2 CP). Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'article 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" (arrêt 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.1; arrêt 6B_43/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (arrêts 6B_530/2008 du

E. 5.2 L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49 CP), lesquelles lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit, au contraire, d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine.

E. 5.3 Lorsqu'il admet une responsabilité pénale restreinte, le juge doit réduire la peine en conséquence en application de l'article 19 al. 2 CP, sans être tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire. En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 % de la peine. Il doit cependant exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2). Cette réduction peut toutefois être compensée, en tout ou partie, par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, ces dernières pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de

- 19 - même en cas de concours d'infractions (art. 49 CP; cf. ATF 116 IV 300 consid. 2 et arrêt 6B_667/2007 du 16 février 2008 consid. 2.1). Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1et ATF 134 IV 132 consid. 6.1). En bref, le juge doit dorénavant procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts 6B_741/2010 du

E. 5.4 Le dossier ne renferme quasiment aucun renseignement sur la situation personnelle de Y_________ jusqu’au rapport d’expertise psychiatrique. Selon ce rapport, le prévenu est né en 1987 à P_________, une ville importante du H_________. Une fois encore, le prévenu s’est montré peu disert, tant sur sa famille que sur son enfance : il n’a que peu collaboré et manifesté une grande réticence à fournir des renseignements personnels. Il dit avoir été élevé par ses grands-parents alors que ses parents travaillaient le père comme peintre en carrosserie et la mère auprès d’une entreprise de nettoyage. Il a une sœur, qui vit à Q_________ et un demi- frère âgé de 32 ans au H_________. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, Y_________ s’est engagé dans l’armée où il a suivi durant trois ans et demi une formation dans le domaine de l’hôtellerie couronnée d’un diplôme équivalent au certificat fédéral de capacité suisse. De manière cursive, il explique avoir laissé une fille âgée de 2 ans au H_________ qu’il a quitté en 2009 pour s’installer en Suisse. Il

- 20 - s’est d’abord installé à R_________ où il a travaillé dans un établissement public (café S_________) durant 6 mois. A cette époque, il fait la connaissance de X_________ avec qui il emménage. Il quitte un nouvel emploi à R_________. Là encore, il donne une explication mensongère puisqu’il affirme que son couple voulait s’installer à I_________. En réalité, il a été accusé d’avoir percé les pneus du véhicule d’un couple de collègues avec qui il ne s’entendait pas. A cette époque, il multiplie les arrêts maladie, si bien que ses rapports de travail ont pris fin. Y_________ s’installe alors dans le Valais central, d’abord à T_________, puis à L_________. Sur le plan professionnel, il enchaîne des missions temporaires notamment dans une entreprise de bois, à U_________ durant un an. Après avoir travaillé quelques mois chez V_________, à AA_________, il cesse cette activité en raison d’une fatigue importante et de ses démêlés judicaires. Après avoir connu une période de chômage jusqu’en mars 2013, il retrouve du travail auprès de l’entreprise BB_________, spécialisée dans le désamiantage, à CC_________, depuis cette date. Après s’être installé quelque temps chez sa sœur, à Q_________, il est retourné vivre au H_________ au début de l’année 2014. Sur le plan personnel, le prévenu s’est dit célibataire mais a laissé entendre à l’expert qu’il entretenait des relations librement consenties avec plusieurs partenaires simultanément. Après les faits, Y_________ s’est installé en colocation avec O_________, adepte comme lui du mouvement DD_________. Il n’a pas voulu répondre à la question de savoir s’il pratiquait l’amour libre. L’expert a relevé le caractère fuyant du prévenu, lequel a refusé de répondre à certaines questions et en a esquivé d’autres. L’acte que l’on doit reprocher à Y_________ est particulièrement grave, puisqu’il a porté atteinte à la liberté personnelle, mais surtout sexuelle de sa victime. Eu égard aux liens existant avec cette dernière, qui était son ex-petite amie, mais surtout aux circonstances particulièrement sordides dans lesquelles les agissements ont eu lieu, de la violence déployée gratuitement, vu l’absence de résistance de sa victime, la faute du prévenu doit être qualifiée de lourde, ce d’autant que l’intéressé a agi de sang froid. Y_________ a en effet molesté sa victime, l’a empoignée, jetée à terre, l’a contrainte d’abord à subir une pénétration digitale, selon toute vraisemblance pour augmenter son excitation sexuelle, avant de la contraindre à un rapport sexuel complet en usant de violence. De tels actes n’appellent pas de clémence particulière et doivent être sévèrement réprimés, surtout en raison des relations existant entre les protagonistes.

- 21 - Loin de prendre conscience de la gravité de ses agissements, Y_________ a toujours nié les faits, n’hésitant pas (méthode usuellement suivie par les agresseurs sexuels) à salir l’honneur de sa victime qu’il a dépeinte comme une femme aux mœurs légères. Parlant de « chimie » pour décrire la qualité du rapport sexuel forcé avec sa victime, le prévenu a même prétendu, lors de son deuxième interrogatoire, que les hématomes et les blessures de sa victime résultaient en réalité de rapports sexuels passionnés, révélant ainsi le parfait mépris dans lequel il tient son ex-compagne. Le fait que Y_________ ait délibérément choisi de ne pas se présenter aux débats de ce jour, conforte son absence totale de prise de conscience de la gravité du viol commis et renforce le risque de récidive. Son casier judiciaire mentionne les trois condamnations suivantes : - 01.07.2011 : 45 jours amende à 30 fr. et amende de 450 fr., sursis 3 ans pour violation LCR, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et contravention OAC ; - 09.02.2012 : 10 jours amende à 30 fr. et révocation du sursis octroyé le 01.07.2011 pour violation grave de LCR - 08.01.2013 : 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour contravention LStup et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis : Faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, la Cour retient que la responsabilité du prévenu était légèrement diminuée au moment des faits et que, partant, la gravité de sa faute doit être pondérée de la même manière. Au terme de cet examen, compte tenu de la gravité de la faute commise, de l’absence de repentir, du risque de récidive, mais également de la réduction légère de la faute due à une responsabilité faiblement diminuée, une peine privative de liberté de 3 ans paraît entièrement justifiée pour sanctionner le viol commis par Y_________ au préjudice de X_________. L’infraction retenue à la charge du prévenu a été commise avant les trois condamnations prononcées les 1er juillet 2011, 9 février 2012 et 8 janvier 2013. Le prononcé d’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP suppose cependant que les conditions d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP soient réunies (arrêt 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2.1 et ATF 102 IV 242 consid. 4b).

- 22 - Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), arrêt 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.9.4; 6B_2/2011 du 29 avril 2011 consid. 4.2.4). Dans le cas présent, l’infraction objet de la présente procédure ayant été sanctionnée par une peine privative de liberté, celle-ci n’étant pas du même genre que les peines pécuniaires prononcées précédemment, le prononcé d’une peine additionnelle est exclu. La présente condamnation sera donc une peine indépendante, prononcée cumulativement aux trois condamnations précédentes.

E. 5.5 Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des articles 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite à des fins spéciales que l'autre partie de la peine soit exécutée. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu des condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement (arrêts 6B_224/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.2. et 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.5 et les références).

- 23 - Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec du sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En particulier, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixée de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais, en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.4).

E. 5.6 En l'espèce, les conditions objectives pour l'octroi du sursis sont réalisées, la peine infligée n'excédant pas trois ans et le prévenu n'ayant pas été condamné à une peine ferme ou à une peine privative de liberté de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, dans les cinq ans ayant précédé les infractions objet de la présente procédure (art. 42 ch. 1 et 2 CP). Subjectivement, on doit retenir que Y_________ a commis un acte d’une gravité indéniable. D’un naturel emporté et violent, le prévenu qui nie les faits présente un risque élevé de récidive dans la commission d’infractions à caractère sexuel. Son manque de coopération durant l’instruction et son absence aux débats de ce jour, ne fournissent guère que des éléments défavorables. Cependant, il s’agit de la première infraction en matière sexuelle commise par le prévenu. Partant, nonobstant les doutes existant sur les perspectives futurs du prévenu en la matière, on peut - non sans hésitation - admettre que l'exécution d'une partie seulement de la peine privative de liberté de 3 ans fixée supra, semble suffisamment dissuasive pour renoncer à prononcer une peine entièrement ferme. Dès lors, il convient d’assortir la peine privative de liberté de 3 ans d’un sursis partiel à concurrence de 18 mois. Y_________ peut ainsi être mis au bénéfice du sursis à l’exécution du solde de la peine avec un délai d’épreuve de trois ans. Il est avisé que s'il commet une nouvelle infraction durant ce délai, le sursis pourra être révoqué et le solde de la peine mise à exécution selon les dispositions suivantes (art. 44 al. 3 CP).

art. 45 CP Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.

- 24 -

Art. 46 CP Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le Juge révoque le sursis ou le sursis partiel, il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le Juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le Juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

E. 5.7 Vu l’absence totale de coopération du prévenu et de son départ inopiné au H_________ en début de cette année, l’instruction n’a pu établir la nécessité de prononcer une assistance de probation au sens de l’art. 44 al. 2 CP( renvoyant à l’art. 95 CP). A cet égard, pour qu’une assistance de probation soit ordonnée et qu’elle atteigne son but, l’instruction doit établir la nécessité d’une telle mesure, notamment par une enquête sociale ( MICHEL PERRIN, Commentaire romand, Code pénal I, n. 4-6 ad art. 95 CP). En l’absence d’éléments établissant la situation personnelle actuelle de Y_________ et vu son absence totale de collaboration lors de l’expertise, une telle mesure semble d’emblée vouée à l’échec. Partant, la Cour renonce à assortir le sursis partiel accordé au prévenu d’une assistance de probation.

- 25 - III. Prétentions civiles

6. 6.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction pénale par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Cette disposition confère le droit de faire valoir des conclusions civiles jointes à tout lésé, au sens de l’art. 115 CPP, à savoir toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (DOLGE, Schweizerisches Strafprozessrecht/StPO, Commentaire bâlois n. 53 ad art. 122 CPP), notion qui inclut aussi les personnes morales (CAMILLE PERRIER, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand,

n. 7 ad art. 115 CPP). Comme cela ressort du texte même de l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles doivent trouver leur cause dans les faits desquels l’autorité de poursuite pénale déduit l’infraction poursuivie. En d’autres termes, il faut que le dommage dont se prévaut le lésé soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l’ouverture de la procédure pénale (DOLGE, loc. cit., n. 65 ad art. 122 CPP). L’action civile jointe (Adhäsionsklage) prend naissance par la voie de l’adhésion à la procédure pénale : elle ne fait pas l’objet d’un procès devant le juge civil, mais se rattache au procès pénal dont elle dépend de l’existence et duquel elle constitue l’accessoire (JEANDIN/MATZ, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand,

n. 4 ad art. 122 CPP et les réf. cit.). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit, elle cite les moyens de preuve qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. Aux débats de ce jour, X_________ a réclamé le versement d’une indemnité pour tort moral de 25’000 francs. 6.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a en principe droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple

- 26 - somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5. 1 et 129 IV 22 consid. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). S'agissant du montant alloué, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, le tort moral touchant aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et chacun réagissant différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 consid. 2a). Il est à cet égard généralement reconnu que les abus d'ordre sexuel sont de nature à créer des atteintes graves chez les victimes et que de tels actes engendrent un traumatisme psychique important et des difficultés à acquérir un équilibre psycho-sexuel harmonieux ultérieurement. Depuis une dizaine d'années, les tribunaux allouent des indemnités pour tort moral en cas d’infraction en matière sexuelle entre 15'000 fr. et 20'000 fr. (HÜTTE/DUCKSCH Die Genugtuung, Eine tabellarische Uebersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003; cf. également ATF 129 IV 22 consid. 7.4 et 125 III 269 consid. 2a). L'indemnité pour tort moral porte, par ailleurs, intérêt à 5 % dès le jour de l'infraction (ATF 129 IV 149 consid. 4 p. 152 ss et les références citées). 6.3 Victime d’un viol, X_________ revêt indiscutablement la qualité de lésée au sens de l’art. 118 CPP. Elle s’est régulièrement constituée partie civile dès le dépôt de sa plainte, mais n’a chiffré ses conclusions civiles qu’en fin de procédure, soit lors des débats de ce jour. En tenant compte de la violence utilisée par le prévenu pour parvenir à ses fins, des souffrances subies par la victime en raison des liens affectifs existant avec l’auteur, il y a lieu d’allouer à X_________ une indemnité pour tort moral de 15’000 francs.

- 27 -

IV. Frais

7. 7.1 Puisque condamné, le prévenu doit supporter les frais de la présente procédure (art. 426 al. 1 CPP). La libération des chefs de contrainte sexuelle et de voies de faits, ne conduit pas à une autre solution, ces chefs d’accusation n’ayant pas donné lieu à des actes d’instruction particuliers. 7.2 Les frais de procédure comportent les émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Selon l'art. 422 al. 2 CPP, on entend notamment par débours, les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire gratuite (let. a), les frais de traduction (let. b), les frais d'expertise (let. c), les frais de participation des autres autorités (let. d) et les frais de port, de téléphone et d'autres frais analogues (let. e). L'émolument de justice en matière pénale est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). Cet émolument varie entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations; il englobe les frais de chancellerie et est arrêté de manière globale (art. 3 al. 3 LTar). L'art. 22 let. b et d LTar prévoit un émolument de 90 à 5'000 fr. pour la procédure devant le ministère public et de 190 à 5’000 fr. pour la procédure devant le tribunal d’arrondissement. 7.3 Les frais d'instruction devant le Ministère public, comprenant des débours arrêtés à 7'670 fr. 65 (police : 150 fr. ; huissier : 100 fr. ; indemnités témoins : 127 fr. ; frais d’expertise psychiatrique : 7'293 fr. 65), ainsi qu’un émolument de justice fixé à 1'000 fr. vu l’ampleur de l’instruction, sont arrêtés au total à 8'670 fr. 65. Les frais de jugement, comprenant les débours d'huissier par 25 fr. (art. 10 al. 2 LTar), ainsi qu’un émolument arrêté à 1'365 fr., sont fixés à 1'390 francs. Les frais de procédure s'élèvent ainsi à 10'060 fr. 65 au total et sont mis à la charge de Y_________. 8.

E. 8 janvier 2009 consid. 4.1 et 6B_43/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.2; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et 127 IV 101 consid. 2a).

E. 8.1 Il convient enfin de fixer l’indemnisation des défenseurs d’office (art. 11 al. 1 OAJ). La rémunération de l’avocat et le paiement de ses débours obéissent aux règles des art. 27ss LTar. Les dépens comprennent les honoraires, calculés selon les art. 29 et 36

- 28 - LTar, auxquels s’ajoutent les débours. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la LTar, d’après la nature et l’importance de la cause, sa difficulté, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont arrêtés dans une fourchette entre 550 fr. et 5’500 fr. pour la procédure d’instruction et entre 1’100 et 8’800 fr. pour la procédure devant le tribunal d’arrondissement statuant en première instance (art. 36 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (art. 27 al. 3 LTar). Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus par les articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 LTar; ATF 132 I 201).

E. 8.2 Me C_________ a été désigné comme défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) de Y_________, avec effet dès le 15 octobre 2012. Au vu de l’ampleur de l’instruction, des actes utilement accomplis par Me C_________ depuis plus de 18 mois, dont l’essentiel de l’activité a consisté notamment dans la prise de connaissance du dossier, dans la rédaction de diverses lettres et d’une requête en complément de preuve aux débats, dans la participation à trois séances d’instruction d’une durée totale de 3 heures 30 (20.12.12 : 75 minutes ; 5.02.13 : 45 minutes ; 16.04.2013 : 90 minutes) ainsi qu’aux débats de ce jour d’une durée d’1h30, il convient d’arrêter les honoraires (au tarif réduit) de Me C_________ à 4’000 francs. A ce montant s’ajoutent 1’000 fr. de débours (frais de photocopies, indemnité de déplacements et divers). En définitive, l’Etat du Valais versera à Me C_________, défenseur d’office, une indemnité pour les dépens de 5’000 fr. au titre de l’assistance judiciaire. Y_________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais imputables à sa défense d’office (soit 5’000 fr.) que lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 CPP et art. 10 al. 1 let. a LAJ).

E. 8.3 Par décision du 15 octobre 2012, Me B_________ a été désigné comme défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) de X_________, avec effet dès le 7 septembre 2012. Au vu de l’ampleur de l’instruction, des actes utilement accomplis par son mandataire depuis cette date, dont l’essentiel de l’activité a consisté dans la prise de connaissance

- 29 - du dossier, dans la rédaction de diverses lettres et détermination ainsi que d’une requête d’assistance judiciaire, dans la participation à 3 séances d’instruction d’une durée totale de 3 heures 30, ainsi qu’aux débats de ce jour (durée : 90 minutes), il convient d’arrêter les honoraires de Me B_________ à 3'500 francs. A ce montant s’ajoutent 300 fr. de débours (frais de photocopies et divers). Par conséquent, l’Etat du Valais versera à Me B_________ une indemnité pour les dépens de 3’800 fr. au titre de l’assistance judiciaire. Ces frais demeureront définitivement à la charge de l’Etat du Valais, les conditions de l’art. 426 al. 4 CPP n’étant pas réalisées en l’espèce.

E. 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de forte diminution (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

Dispositiv
  1. Y_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 CP) de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans.
  2. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine à concurrence de 18 mois durant trois ans (art. 43 al. 2 CP).
  3. Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
  4. Y_________ est acquitté des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 CP).
  5. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 15’000 fr. à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). - 30 -
  6. Les frais, fixés au total à 15'060 fr. 65, comprenant les frais d’instruction : 8'670 fr. 65, les frais de jugement :1'390 fr., les frais de défense d’office du prévenu : 5'000 fr., sont mis à la charge de Y_________
  7. L’Etat du Valais versera à Me C_________, défenseur d’office de Y_________ Antonio Caleia, une indemnité pour les dépens de 5’000 fr., au titre de l’assistance judiciaire.
  8. Y_________ne sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais imputables à sa défense d’office (5’000 fr.) que lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 CPP et art. 10 al. 1 let. a LAJ).
  9. L’Etat du Valais versera à Me B_________, défenseur d’office de X_________, une indemnité pour les dépens de 3’800 fr., au titre de l’assistance judiciaire. Ces frais demeureront définitivement à la charge de l’Etat du Valais. Sion, le 2 juin 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGPEN /14 P1 14 2

JUGEMENT DU 2 JUIN 2014

Tribunal des districts d’Hérens et Conthey Le Tribunal du IIe Arrondissement pour Hérens et Conthey

Composé de Mme Isabelle Boson, Présidente, de Mme Béatrice Neyroud et de M. Stéphane Epiney, juges, assistés de Me Sylvie Carruzzo, greffière,

en la cause

Le Ministère Public, représenté par M. A_________

et

X_________, partie plaignante, représentée par Maître B_________

contre

Y_________, prévenu, représenté par Maître C_________

(viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles, voies de fait)

- 2 -

PROCEDURE

A. Donnant suite à la plainte déposée par X_________ le 17 juin 2011, le Procureur du Ministère public (ci-après : le Procureur) a ordonné l’ouverture d’une instruction d’office pour viol et lésions corporelles simples à l’encontre de Y_________ le 2 février 2012. La victime s’est constituée partie civile lors de son audition par la police le 17 juin 2011. Par décision 2 février 2012, le Procureur précité a désigné Me D_________ comme défenseur d’office du prévenu. Puis, le 24 février suivant, ce dernier a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet dès le 23 février 2012. Le 20 septembre 2012, Me D_________ a été relevé de son mandat de défenseur d’office et, le 15 octobre suivant, Me C_________, avocat à E_________ a été désigné comme défenseur d’office du prévenu avec effet dès cette date. Le même jour, X_________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle limitée à la désignation d’un défenseur d’office, Me B_________ étant désigné en cette qualité avec effet dès le 7 septembre 2012. B. En séance des 20 décembre 2012 et 5 février 2013, le Procureur a procédé à l’audition de deux témoins, puis, le 16 avril 2013, il a interrogé la plaignante et le prévenu. Le 13 mai 2013, il a rejeté la requête de séquestre du matériel informatique du prévenu formée par X_________. Le 28 mai 2013, le procureur a signifié la communication de fin d’enquête aux parties en indiquant qu’il entendait rendre une décision de mise en accusation devant le tribunal et fixant un délai de 20 jours pour les compléments de preuve. Le 16 juillet suivant, il a versé en cause une copie du dossier F_________ ayant abouti à la condamnation prononcée le 1er juillet 2011 à l’encontre de Y_________ pour violation de la LCR. Il a en outre avisé les parties qu’il entendait également mettre en œuvre une expertise psychiatrique du prévenu. Ce dernier s’étant soustrait à plusieurs reprises aux rendez-vous fixé par l’expert, deux mandats d’arrêt ont finalement été décernés à son encontre par le Procureur.

- 3 - Le rapport d’expertise a été déposé le 8 janvier 2014 par le Service d’Expertises psychiatriques de G_________. C. Au terme de son acte d’accusation du 21 mars 2014, le procureur a retenu à l’encontre de Y_________ les chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de voies de fait (art. 126 al. 2 let c. CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) et a renvoyé l’affaire à jugement devant le Tribunal du IIe Arrondissement. Les ordonnances pénales prononcées à l’encontre du prévenu les 9 février 2012, 8 janvier 2013 et 31 mars 2014, ont été éditées d’office en procédure par le Tribunal d’Arrondissement. Dans le délai fixé, la partie plaignante a sollicité de pouvoir déposer des pièces lors des débats finals. Par décision du 5 mai 2014, la Présidente du Tribunal du IIe Arrondissement a rejeté la requête de preuve aux débats formée par le prévenu tendant à l’audition d’un témoin ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la plaignante. Y_________, désormais domicilié au H_________, ayant par ailleurs signifié qu’il n’entendait pas se présenter aux débats du 2 juin 2014, il a été dispensé de comparaître. D. Aux débats de ce jour, ont comparu : - Monsieur A_________, Procureur au nom du Ministère public - Madame X_________, partie plaignante, assistée par Me B_________, avocat à I_________ - Me C_________, avocat à E_________ Après l'ouverture des débats, la communication de la composition du tribunal et la liquidation des exceptions préjudicielles, il a été procédé à l’audition de la partie plaignante. Aucun nouveau moyen de preuve n’ayant été requis, la Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire aux débats. M. le Procureur a présenté son réquisitoire et formé les conclusions suivantes :

- 4 - 1. Il est constaté la prescription de l’action pénale s’agissant de la contravention de voies de fait reprochée à Y_________. 2. Y_________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). 3. Il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. 4. Le Ministère public s’en remet à justice au sujet du sort des prétentions civiles de la partie plaignante. 5. Les frais de procédure sont mis à la charge de Y_________, ceux du Ministère public s’élevant, débours par 7'670 fr. 65 compris, à 8'760 fr. 65.

Me B_________ a ensuite plaidé au nom de la partie plaignante en concluant comme il suit :

1. Monsieur Y_________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol. 2. Il est condamné à la peine que dira le Tribunal d’Arrondissement. 3. Il est alloué à la partie civile, Madame X_________, une somme de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs suisses) à titre de tort moral. 4. Il est alloué à Maître B_________ une indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs suisses) au titre de l’assistance judiciaire. 5. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur Y_________.

Puis, Me C_________ a présenté la défense des intérêts du prévenu en formant les conclusions suivantes, accompagnées d’un décompte LTar :

1. Monsieur Y_________ est acquitté. 2. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens de Monsieur Y_________ sont mis à la charge du fisc.

M. le Procureur renonce à répliquer. Me B_________ réplique brièvement. Pour sa part, Me C_________ renonce à intervenir en seconde parole. Les débats sont clos.

- 5 -

SUR QUOI LE TRIBUNAL

I. Faits

1. X_________ et Y_________ ont commencé à se fréquenter durant l'été 2009. Ils se sont installés en ménage commun dès le mois de décembre de la même année. Le 1er mai 2011, vers 06h40, alors qu'ils se déplaçaient en voiture sur l'autoroute de J_________ en direction de K_________, Y_________ a "attrapé la tête de X_________ par les cheveux et l'a tirée vers lui". Ce geste faisait suite à une discussion houleuse entre eux au sujet de leur relation. Y_________ était alors sous l'emprise de l'alcool (1.57 0/00). 2. 2.1 Vers le 15 mai 2011, X_________ a décidé de mettre un terme à sa relation avec Y_________. Pour des raisons économiques, les intéressés ont toutefois choisi de continuer de vivre temporairement sous le même toit à L_________. Ils faisaient cependant chambre à part. Le 15 juin 2011, vers 19h30, lors du repas qu'ils prenaient en commun dans leur appartement de L_________, Y_________ a soudainement agrippé X_________ par les épaules, l'a maîtrisée sur la chaise sur laquelle elle se trouvait assise pour l'embrasser et lui a mordu la joue droite. Il l'a ensuite jetée à terre, puis trainée dans le salon où il lui a retiré son bas de training. Il l'a immobilisée en lui tenant le visage d'une main et les jambes de l'autre. Il lui a mordu à plusieurs reprises le haut des cuisses et le sexe dans lequel il a introduit ses doigts alors que la plaignante, par ses cris et ses pleurs, le suppliait de cesser. Aux dires de la plaignante, il aurait agi pendant près de trente minutes. 2.1 Y_________ a ensuite porté X_________ jusqu'à la salle de bain, l'a posée sur le lavabo et lui a fait subir, rapidement, une pénétration vaginale, avec son sexe, sans se protéger. Selon le rapport de constat établi le 17 juin 2011 par le Service des urgences de l'Hôpital de I_________, X_________ souffrait d'une "légère tuméfaction à la joue

- 6 - droite, d'un hématome dorsal gauche de 2x3 cm, d'une dermabrasion dorsale gauche de 7x3 mm, d'un hématome de 3x2 cm à l'avant-bras gauche cubital, d'hématomes au genou droit cranio-latérale de la rotule de 3x1.5 cm et d'une marque de 1x1 cm en regard de la rotule gauche. Le même jour, X_________, qui s’était douchée et avait changé de vêtement, a également subi un examen gynécologique qui n’a pas révélé de trace ecchymotique, ni de griffures ni d’autres traces traumatiques. 2.2 Y_________, qui n'était pas sous l'emprise de l'alcool, était conscient que X_________ se refusait, le 15 juin 2011, à entretenir tout acte sexuel avec lui. Lors de son premier interrogatoire, le 19 juin 2011, il a en effet déclaré : "Je l'ai mordue au visage, soit à une joue. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela (…). Pour ma part, j'ai essayé d'avoir une relation sexuelle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas (…). C'est moi qui l'ai mise par terre (…). A ce moment je l'ai touchée partout uniquement avec les mains. Elle disait qu'elle ne voulait pas mais elle ne faisait rien." Y_________ a également reconnu que, chaque fois qu'il s'énervait contre X_________, il perdait, comme en l'occurrence, le contrôle de lui-même et ne se rappelait plus de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait ainsi que de ce qui s'était passé. 2.3 Selon le rapport d’expertise psychiatrique du 8 janvier 2014, Y_________ présente des difficultés au niveau de l'affectivité et du contrôle des impulsions. Ainsi, lorsque l'objet externe échappe à son contrôle, le passage à l'acte devient prégnant. Il est alors possible de repérer que la violence émerge (sous la forme du viol), lorsque l'objet (l'autre) se dérobe (séparation). Un trouble - qualifié de modéré et toujours présent - mixte de la personnalité du prévenu a été diagnostiqué. Le fonctionnement psychologique et comportemental de Y_________ laisse apparaître d’importants mouvements défensifs : il semble impératif à l’intéressé d’échapper à un autre (l’expert) trop consistant (lorsqu’il s’intéresse à lui par des questions). Physiquement, il a été difficile de le rencontrer et dans le lien, les questions de l’expert sont esquivées, les réponses fournies restent floues et évasives, l’expertisé se mure dans une position où il force son interlocuteur à se positionner en retournant les questions, et ce quelque soit le thème qui est abordé, ce qui constitue des distorsions relationnelles significatives. L’expert relève enfin une composante de personnalité de type dissociale, sous la forme d’une forte tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour justifier certains comportements, ainsi qu’un certain mépris des normes

- 7 - sociales (par exemple il justifie que le retrait de permis dont il a été sanctionné du seul fait qu’il n’aurait mis en danger aucun autre véhicule). Sur le plan structural, Y_________ présente une organisation psychotique de la personnalité organisée sur un mode paranoïaque. Ce trouble psychique ne rend pas l'expertisé incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Le trouble mixte de la personnalité dont souffre ce patient se caractérise par une perturbation sévère de la constitution du caractère et des tendances comportementales. Il s’accompagne de déviations extrêmes des perceptions, des pensées et particulièrement dans les relations avec autrui. Les caractéristiques paranoïaques et dyssociales relevées chez Y_________ peuvent, de manière générale, engendrer une réactivité et une impulsivité dans certaines situations notamment lorsque l’objet (l’autre, le partenaire) vient à se dérober. Les effets de cette réactivité et impulsivité sont, entre autres, une diminution légère de la faculté de se déterminer. Au moment des faits reprochés, la capacité de Y_________ de se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes était ainsi légèrement abaissée. Se fondant sur l’échelle Statique-99 R, l’expert estime que Y_________ présente un risque moyen de commettre des actes similaires. Il ne propose cependant aucune mesure pour diminuer ce risque au vu de la méfiance manifestée par l’expertisé durant l’expertise. Un suivi thérapeutique n’aurait également pas d’impact sur le risque de réitération d’actes délictuels. L’expert plaide en revanche pour la mise en place d’un suivi socio-judiciaire sous forme d’une assistance de probation, mesure lui semblant plus opportune.

III. Droit

3. 3.1.1 Selon l’art. 10 al. 1 CPP (présomption d’innocence et appréciation des preuves), toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent

- 8 - des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également résumée par l'adage latin in dubio pro reo et ancrée aux articles 6 chiffre 2 CEDH et 32 alinéa 1 Cst. féd., déploie deux conséquences dans le déroulement de la procédure pénale. D'une part, elle a pour effet de régler la question du fardeau de la preuve et d'imposer à l'accusation d'établir l'existence de chacun des éléments constitutifs objectif et subjectif de l'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie (MOREILLON, La recherche des preuves dans l'instruction pénale: maxime inquisitoire et droits de la défense in RPS 2004 p. 145). D'autre part, elle régit l'appréciation des preuves et amène le juge pénal à prononcer l'acquittement de l'accusé lorsque les preuves sont insuffisantes pour établir l'infraction dans ses divers éléments et/ou sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2a-c; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, p. 441 ss). 3.1.2 Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires, le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, n. 14 ss ad art. 10 CPP ; PIQUEREZ, op. cit. nos 709 et 710, p. 449 à 451; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., Zurich 2004, no 290, p. 97). En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il subsiste à cet égard des doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit (ATF 1P.87/2006 du 24 février 2006 consid. 1; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Ainsi, le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non-culpabilité. Par contre, le seul fait que l'on se trouve en présence de déclarations contradictoires n'entraîne pas, sans autre examen, l'acquittement de l'accusé, faute de quoi il lui suffirait de nier les faits qui lui sont reprochés pour être libéré de toute accusation. Des éléments de preuves qui s'opposent ne doivent pas non plus conduire à ce que soit automatiquement retenue la preuve la plus favorable à l'accusé (SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich 1997, n. 292,

p. 89). Si une simple vraisemblance ne suffit pas pour condamner quelqu'un, il n'y a pas lieu non plus à l'acquittement dès qu'il existe une vague possibilité théorique que l'état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui ressort des éléments du

- 9 - dossier (HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, Bâle/Francfort- sur-le-Main 1984, p. 147). Seul un doute sérieux et irréductible justifie l'application du principe in dubio pro reo (ATF 124 IV 86 ; RVJ 2000 p. 299). Il doit donc s'agir d'un doute qui s'impose à l'esprit en fonction de la situation objective et non d'une simple possibilité théorique que l'état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui ressort du dossier (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrechts, 5e éd., Bâle 2005, § 54, n. 12 ss, p. 247). L'examen de la suffisance des preuves obéit à des critères objectifs, alors que la conviction du juge se base sur l'impression d'ensemble qu'il se fait, en fonction du déroulement de la procédure, de la personnalité des parties et de la culpabilité du prévenu. En fin de compte, le magistrat doit chercher et établir, sur la base des circonstances et de tous les indices que fournissent les actes de la procédure, quelle est la version qui lui apparaît la plus convaincante. Ce n'est qu'après avoir cherché à acquérir une intime conviction – qui exige plus que la simple vraisemblance – dans un sens ou dans un autre, que le juge doit, s'il subsiste encore un doute important et sérieux, appliquer l'adage in dubio pro reo (RVJ 1993 320 consid. 3d ; ATF 134 IV 36 consid. 1.4.2; arrêt 6B_322/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; VERNIORY, op. cit., n. 35 ad art. 10 CPP). 3.2 En l'espèce, Y_________ conteste la version des faits relatée par la partie plaignante, il conteste en particulier avoir contraint X_________ à subir des actes sexuels et d’ordre sexuel, le 15 juin 2011, à L_________. Lors de sa première audition, il a livré la version des faits suivante: "Pour vous répondre, ce jour-là, je suis rentré directement du travail et je n'avais pas consommé d'alcool. Comme je m'étais passablement énervé, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Je perds le contrôle de moi-même, de ce que je fais ce que je dis. Mais le soir en question, on se disputait toujours, je commençais à la tenir parce que je voulais l'embrasser. Je lui ai demandé pourquoi on se quitte, pourquoi elle venait toujours manger qu'elle était toujours là. Et puis on s'est embrassé. Je l'ai mordue au visage, soit à une joue. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait cela. On s'est embrassé. Je lui ai demandé pourquoi elle avait des relations à l'extérieur. Ou elle le fait à l'extérieur ou elle le fait avec moi.

- 10 - Pour ma part, j'ai essayé d'avoir une relation sexuelle. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas parce que si elle le faisait avec moi elle allait revenir. C'est ce qu'elle me disait. Pour vous répondre, nous étions par terre. C'est moi qui l'ai mise par terre ou plutôt on s'est mis parterre tous les deux, mais pas agressivement. A ce moment, je l'ai touché partout uniquement avec les mains. Elle disait qu'elle ne voulait pas mais elle ne faisait rien. Quand je l'embrassais, elle ne tournait pas la tête, c'était sur la bouche. Après on s'est relevé et on est parti tous les deux aux toilettes. Elle était devant car elle avait besoin de faire pipi. J'ai alors toujours essayé d'avoir une relation et elle essayait tout le temps de dire que si on avait une relation sexuelle, on allait se remettre ensemble. Je lui ai dit que ce n'est pas parce qu'on a une relation sexuelle qu'on va se remettre ensemble. En parlant j'ai essayé toujours d'avoir une relation. Elle ne m'a jamais repoussé et nous avons eu une relation sexuelle, soit une pénétration dans le vagin. Elle m'enlaçait également avec les bras. On s'embrassait. J'ai éjaculé. Pour vous répondre, nous ne nous sommes jamais protégé lors des relations sexuelles. Après elle est partie à la douche et elle m'a demandé si je voulais venir avec. Nous avons pris la douche ensemble tout en se parlant. Il n'y a rien eu de spécial…." Lors de son deuxième interrogatoire, pour tenter de justifier les traces de coup constatées médicalement sur X_________, Y_________ a exposé une nouvelle version des faits en relatant que leurs relations sexuelles de normales au début, avaient été par la suite empreintes de plus de force. Il a également prétendu qu’ils avaient l'habitude de se mordre, que sa compagne faisait également usage de la force lors de leurs ébats et qu’il lui arrivait aussi de lever la main sur lui lorsqu'elle était stressée. Confronté à des contradictions irréductibles, le prévenu a dû rectifier ses premières déclarations relatives au comportement adopté par X_________, le 18 juin 2011, tel que rapporté à la police lors de son premier interrogatoire. En effet, l’instruction avait établi que ce jour-là, l’intéressée travaillait, si bien qu’elle ne pouvait être venue dormir dans son lit comme il l’avait initialement prétendu. Y_________ a réaffirmé que son ex- amie était consentante le soir du 15 juin 2011 et qu’il n'avait jamais eu l'impression de la contraindre. Bien au contraire, selon lui, il y avait "une chimie" le soir en question,

- 11 - puisqu’ils n’avaient plus eu de relations sexuelles depuis un mois. Concernant les traces de coup relevées chez X_________, il les a attribués à la maladresse de cette dernière, qui « se cognait chaque fois au travail ou à la maison et avait des bleus ». Selon lui, son amie avait également des bleus après leurs relations intimes. En outre, chaque fois que X_________ était stressée, elle était violente et levait sa main sur lui, si bien qu’il devait la calmer. 3.3 Face à ces deux versions diamétralement opposées, le Tribunal relève d’emblée que la déclaration des faits présentée par X_________ est empreinte de cohérence et de crédibilité. La plaignante, âgée de 24 ans au moment des faits, a déposé plainte pour viol immédiatement après la survenance de ceux-ci. Elle s’est rendue immédiatement aux Services des urgences pour y subir les constatations médicales usuelles. Le lendemain, elle a donné à la police une version détaillée, précise et circonstanciée des faits, qui a trouvé une confirmation probante dans le certificat médical du 17 juin 2011 attestant de la présence d’hématomes sur le dos, sur l’avant- bras, sur les genoux ainsi qu’une tuméfaction de la joue. De même, les photographies éditées en cause révèlent parfaitement les violences subies par X_________ lors des évènements du 15 juin 2011. Entendue à quatre reprises en procédure, dont la dernière fois aux débats de ce jour, X_________ a, à chaque fois, confirmé les actes de violence dont elle a été la victime durant la vie commune. Elle a clairement maintenu avoir été contrainte de subir des relations sexuelles et des actes d'ordre sexuel de la part de Y_________ le soir des faits en faisant part de la crainte que le comportement emporté et violent de ce dernier lui inspirait. Elle a relaté avoir été régulièrement frappée par son compagnon durant la vie commune en précisant être généralement demeurée passive face aux accès de colère de ce dernier, car toute résistance attisait la violence de Y_________. Dès le début de leur relation, ce dernier avait montré des signes de violence à son encontre. Une fois par mois, il "pétait un câble" et la frappait à cette occasion. Sur ce point, l’instruction révèle une gradation dans la gravité et la fréquence des actes de violence commis, qui avaient finalement poussé X_________ à requérir l’assistance de la force publique, le 1er avril 2011. Cette nuit-là, la gendarmerie est même intervenue au domicile du couple pour des violences domestiques, mais X_________ avait finalement renoncé à déposer plainte. Sur ce point, les déclarations de la plaignante ont été corroborées par le témoignage de son amie M_________, qui a relaté l’avoir souvent vue avec des hématomes, une

- 12 - fois avec la langue déchirée et une autre fois avec un lobe de l'oreille déchirée par l'arrachage de la boucle d'oreille. En réponse à ses questions, X_________ avait d’abord déclaré s'être cognée elle-même contre une porte avant de finir par lui avouer que c’était son compagnon qui la frappait. Personnellement, M_________, amie du couple, n'avait jamais vu Y_________ être violent, mais elle admettait qu’il avait du "tempérament". Elle a confirmé avoir noté des traces de coup sur son amie X_________ avant le 10 juillet 2010, ce qui confirme les déclarations de la plaignante sur le début des violences domestiques. Interrogée sur les causes de la séparation du couple, M_________ les a clairement attribuées à la violence de Y_________. Ce dernier avait du reste reconnu en sa présence être l'auteur de violences sur X_________ et avait prétendu vouloir se soigner. En pleurant, il lui avait avoué avoir battu X_________ et regretter sa violence. Concernant le viol, X_________ lui en avait immédiatement parlé en revenant de l'hôpital. Ce témoin - dont les dires ne sauraient être sujets à caution - la décrit comme "calme, mais pas bien et choquée lorsqu'elle lui a décrit les faits". Son amie n’était pas entrée dans les détails, mais lui avait simplement déclaré avoir été violée et mordue. Selon ce témoin, qui était l’amie des deux parties et dont rien en cause ne permet de mettre en doute la crédibilité, X_________ n'avait nullement besoin de prétexte pour mettre fin à sa relation avec Y_________. La violence de Y_________ à l’endroit de la plaignante est aussi confirmée par le témoignage de N_________, laquelle déclare avoir personnellement noté l'existence d'un bleu sur le bras de X_________ alors qu'elles travaillaient au sein de la même entreprise. Celle-ci lui avait alors avoué avoir des problèmes de violence avec Y_________ et qu’elle désirait le quitter. Elle lui avait aussi déclaré avoir été violée par Y_________, mais N_________ peinait à le croire, même si elle reconnaissait l'existence d’actes de violence au sein du couple. Cette violence trouve aussi confirmation dans l’intervention de la police cantonale au domicile du couple dans la nuit du 1er avril 2011, pour des violences domestiques. Enfin, le fait que X_________ ait quitté le domicile de L_________ immédiatement après les faits pour ne plus y revenir démontre à l’évidence qu’un évènement fâcheux l’a contrainte à ce départ précipité. Face à ces éléments, les dénégations et les versions édulcorées des faits présentées successivement par Y_________ ne pèsent guère. Le Tribunal relève le peu de crédibilité de l'intéressé, qui n'a jamais collaboré en procédure, a esquivé les réponses

- 13 - gênantes en invoquant des trous de mémoire, notamment lors de son premier interrogatoire, et qui s'est d'une manière générale, montré particulièrement fuyant pour reconnaître ses actes de violence pourtant établis au dossier. Y_________ n'a pas hésité à mentir sur sa relation de couple avec sa soi-disant simple colocataire, O_________, ce qui atteste le peu de crédit de ses déclarations. En fin de procédure, il n'a pas hésité à livrer une nouvelle version des faits en alléguant des relations sexuelles empreintes d'une certaine violence pour tenter - en vain - de justifier les traces de coups relevés sur la victime dont il ne pouvait plus nier l’existence. 3.4 Par conséquent, le Tribunal retient la version des faits telle que présentée par X_________, soit que, le 15 juin 2011, vers 19h30, lors du repas qu'ils prenaient en commun dans leur appartement de L_________, Y_________ a agrippé X_________ par les épaules, l'a maîtrisée sur la chaise sur laquelle elle se trouvait assise pour l'embrasser et lui a mordu la joue droite. Il l'a ensuite jetée à terre, puis trainée dans le salon où il lui a retiré son bas de training. Il l'a immobilisée en lui tenant le visage d'une main et les jambes de l'autre. Il lui a mordu à plusieurs reprises le haut des cuisses et le sexe dans lequel il a introduit ses doigts alors que la plaignante, par ses cris et ses pleurs, le suppliait de cesser. Il a agi de la sorte pendant près de trente minutes. Puis, Y_________ a porté X_________ jusqu'à la salle de bain, l'a posée sur le lavabo et lui a fait subir, rapidement, une pénétration vaginale, avec son sexe, sans se protéger. Préalablement, le 1er mai 2011, alors que le couple circulait dans la voiture conduite par Y_________, ce dernier avait saisi X_________ par la tête en lui attrapant les cheveux et l'avait tirée vers lui. 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP). Quant à l’art. 190 al. 1 CP, il punit d'une peine privative de liberté de un à dix ans, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte.

- 14 - 4.1.2 Les art. 189 et 190 CP tendent protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b et la jurisprudence citée). Ces deux dispositions légales présupposent l'existence d'un moyen de contrainte (notamment usage de menace ou violence, exercice de pressions d'ordre psychique, mise hors d'état de résister). L'auteur use de menace lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder. Par violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique par l'auteur sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). La question de savoir si la victime a été capable de résister physiquement, si elle renonce sous la pression de la contrainte exercée ou abandonne après la défense initiale est sans pertinence (MAIER, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a considéré que, pour entraîner une jeune fille, la coucher sur un divan en s'aidant du poids du corps et en appuyant fortement la tête sur son épaule, lui maintenir un bras derrière le dos et l'empêcher de se défendre avec ses jambes, il faut dépenser plus de vigueur que dans un rapprochement librement consenti, quand bien même, l'auteur n'a ni frappé sa victime, ni soutenu une lutte caractérisée (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 69). Ainsi, suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire (REHBERG/SCHMID/DONATSCh, Strafrecht III, Delikte gegen die Einzelnen, 8e éd., § 57,

p. 421). 4.2 4.2.1 Pour qu'il y ait viol, il faut un acte sexuel, soit l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin ; l'éjaculation n'est pas requise (ATF 123 IV 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait que l'homme contraint volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit. Il y a viol lorsque, au moment de la pénétration, la femme cède, de manière compréhensible, sous l'effet de la contrainte

- 15 - exercée ou exploitée intentionnellement par l'homme (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 3, 4, 7 et 10 ad art. 190 CP et les références citées, PHILIPP MAIER, Das Tatbestandsmerkmal des Unter-psychichen-Druck-Setzens im Schweizerischen Strafgesetzbuch, in ZStr 1999 p. 402-424). Il faut dans tous les cas que la victime soit contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que la victime se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte de son refus. Il suffit, en définitive, que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. La violence, soit l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder, constitue notamment un moyen de contrainte. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire (CORBOZ, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 189 CP par renvoi du n. 7 ad art. 190 CP et les références citées). A titre illustratif, la jurisprudence a admis qu'il y avait contrainte sexuelle, sans même recours à la violence ou à la menace, dans le cas où une jeune fille légèrement débile avait subi, malgré son refus, des actes d'ordre sexuel de la part de l'ami de sa mère, qu'elle redoutait et auquel elle ne pouvait s'opposer en raison de la différence d'âge et de force physique (ATF 122 IV 101 consid. 2c). Il y a toujours viol lorsqu'une femme, en état de résister, est contrainte à l'acte sexuel, sans qu'il importe de savoir si sa résistance est brisée ou si elle renonce d'emblée à toute résistance en raison de la menace, de la violence exercée par son auteur ou encore parce qu'il apparaît que la situation est sans espoir, même si elle demande à son agresseur de mettre un préservatif. Par ailleurs, le fait que la victime adopte des attitudes séductrices, tombe facilement amoureuse et a déjà eu un certain nombre de relations sexuelles ne signifie pas pour autant que sa liberté sexuelle et sa libre détermination doivent être bafouées (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I , § 8, n. 12 ss). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 122 IV 101 consid. 2b). Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen die Einzelnen, 8e éd.,

p. 426).

- 16 - 4.2.2 En l’espèce, en forçant X_________ à subir contre son gré une relation sexuelle complète, le 15 juin 2011, à son domicile de L_________, Y_________ s’est rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP. Il a agi intentionnellement avec conscience et volonté, puisqu’ainsi qu’il l’a du reste reconnu, il a tenté à trois reprises au moins d’avoir des relations sexuelles avec X_________ alors que celle-ci avait clairement manifesté son refus, le soir des faits. Pour la contraindre, il l’a empoignée, l’a jetée à terre, traînée dans le salon où il l’a déshabillée de force, n’hésitant pas à lui mordre la joue, puis le haut des cuisses. Il a ensuite immobilisé sa victime en lui tenant le visage et les jambes avant d’introduire ses doigts dans son vagin malgré les cris et les pleurs de sa victime qui le suppliait d’arrêter. Puis, il l’a portée sur le lavabo de la salle de bain où il lui a fait subir rapidement une pénétration vaginale jusqu’à éjaculation. Le prévenu a ainsi clairement utilisé la force pour vaincre tout effort de résistance de sa victime. Le fait que celle-ci n’ait pas résisté longtemps en raison des actes de violence réguliers dont elle avait été la victime de la part de son ex-compagnon durant la vie commune et qui avaient d’ailleurs été à l’origine de leur séparation, n’y change rien, Y_________ ayant par ses actes clairement démontré sa volonté de parvenir à ses fins par tous les moyens, ainsi que l’attestent les hématomes relevés sur la victime par le Service des urgences de l’Hôpital de I_________. Alors qu’il savait d’expérience que lorsqu’il la battait, X_________ ne résistait pas en raison de la crainte qu’il lui inspirait, Y_________ n’a pas hésité à user de violence - dont les résultats sont particulièrement visibles sur les photographies déposées en cause - pour obtenir le rapport sexuel auquel sa victime se refusait. Le prévenu ne saurait dès lors prétendre avoir mal interprété l’attitude de son ex-amie et n’avoir pas compris que celle-ci refusait d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Si, comme il semble désormais le soutenir, son comportement découlait d’un simple malentendu, Y_________ n’avait aucun motif de molester, de mordre et de frapper son ex-amie, le soir des faits. Les actes de violence établis au dossier attestent clairement de l’existence de la volonté du prévenu d’imposer à tout prix un rapport sexuel forcé à sa victime. 4.3 4.3.1 Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (art. 189 CP). Un concours réel est cependant concevable si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier s’ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 99 consid. 2a et arrêt 6B_729/2001 du 17 février 2012). Pour la doctrine et la jurisprudence, les actes d’ordre

- 17 - sexuel commis en étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont les préliminaires, doivent être considérés comme absorbés par le viol (arrêt 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1b et 6A_463/2005 du 10 février 2005 consid. 2; cORBOZ, op. cit., n. 51 ad art. 189 CP ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., Bes. Teil I, § 8 n. 23). 4.3.2 Au vu du déroulement des faits tel que retenu supra, la Cour estime que la pénétration digitale forcée subie par X_________ ne constitue pas un acte indépendant du viol. Les faits retenus supra au considérant 3.4 à l’encontre de Y_________, se sont déroulés sans interruption notable malgré le refus de la victime, à tout le moins le contraire n’a pas été établi en cause. Pour cette raison, les circonstances du cas d’espèce, de même que l’intention subjective du prévenu, plaident en faveur d’une absorption de la contrainte sexuelle commise immédiatement avant le viol perpétré par Y_________ sur sa victime. Sous cet angle, la pénétration digitale commise par Y_________ au préjudice de son ex-compagne doit être qualifiée d’acte préliminaire au viol commis subséquemment. Partant, seul le viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP doit être retenu à l’encontre de Y_________. De même, il n’y a pas lieu de retenir en sus les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, celles-ci - à l’instar des voies de fait (art. 126 CP) - étant absorbées par le viol (CORBOZ, op. cit., n. 50 ad art. 189 CP ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., Bes. Teil I, § 8 n. 22). 4.3.3 S’agissant de l’altercation du 1er mai 2011 (consid. 3. 4 in fine supra et ch. II de l’acte d’accusation), dans la mesure où les actes commis pourraient tomber sous le coup des voies de fait au sens de l’art. 126 CP, force est de retenir que celles-ci sont prescrites, la peine maximale prévue étant l’amende (art. 109 CP). 5. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1), étant précisé que cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures

- 18 - (art. 47 al. 2 CP). Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'article 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" (arrêt 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.1; arrêt 6B_43/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (arrêts 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.1 et 6B_43/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.2; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et 127 IV 101 consid. 2a). 5.2 L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49 CP), lesquelles lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit, au contraire, d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. 5.3. Lorsqu'il admet une responsabilité pénale restreinte, le juge doit réduire la peine en conséquence en application de l'article 19 al. 2 CP, sans être tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire. En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 % de la peine. Il doit cependant exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2). Cette réduction peut toutefois être compensée, en tout ou partie, par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, ces dernières pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de

- 19 - même en cas de concours d'infractions (art. 49 CP; cf. ATF 116 IV 300 consid. 2 et arrêt 6B_667/2007 du 16 février 2008 consid. 2.1). Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1et ATF 134 IV 132 consid. 6.1). En bref, le juge doit dorénavant procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de forte diminution (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 5.4 Le dossier ne renferme quasiment aucun renseignement sur la situation personnelle de Y_________ jusqu’au rapport d’expertise psychiatrique. Selon ce rapport, le prévenu est né en 1987 à P_________, une ville importante du H_________. Une fois encore, le prévenu s’est montré peu disert, tant sur sa famille que sur son enfance : il n’a que peu collaboré et manifesté une grande réticence à fournir des renseignements personnels. Il dit avoir été élevé par ses grands-parents alors que ses parents travaillaient le père comme peintre en carrosserie et la mère auprès d’une entreprise de nettoyage. Il a une sœur, qui vit à Q_________ et un demi- frère âgé de 32 ans au H_________. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, Y_________ s’est engagé dans l’armée où il a suivi durant trois ans et demi une formation dans le domaine de l’hôtellerie couronnée d’un diplôme équivalent au certificat fédéral de capacité suisse. De manière cursive, il explique avoir laissé une fille âgée de 2 ans au H_________ qu’il a quitté en 2009 pour s’installer en Suisse. Il

- 20 - s’est d’abord installé à R_________ où il a travaillé dans un établissement public (café S_________) durant 6 mois. A cette époque, il fait la connaissance de X_________ avec qui il emménage. Il quitte un nouvel emploi à R_________. Là encore, il donne une explication mensongère puisqu’il affirme que son couple voulait s’installer à I_________. En réalité, il a été accusé d’avoir percé les pneus du véhicule d’un couple de collègues avec qui il ne s’entendait pas. A cette époque, il multiplie les arrêts maladie, si bien que ses rapports de travail ont pris fin. Y_________ s’installe alors dans le Valais central, d’abord à T_________, puis à L_________. Sur le plan professionnel, il enchaîne des missions temporaires notamment dans une entreprise de bois, à U_________ durant un an. Après avoir travaillé quelques mois chez V_________, à AA_________, il cesse cette activité en raison d’une fatigue importante et de ses démêlés judicaires. Après avoir connu une période de chômage jusqu’en mars 2013, il retrouve du travail auprès de l’entreprise BB_________, spécialisée dans le désamiantage, à CC_________, depuis cette date. Après s’être installé quelque temps chez sa sœur, à Q_________, il est retourné vivre au H_________ au début de l’année 2014. Sur le plan personnel, le prévenu s’est dit célibataire mais a laissé entendre à l’expert qu’il entretenait des relations librement consenties avec plusieurs partenaires simultanément. Après les faits, Y_________ s’est installé en colocation avec O_________, adepte comme lui du mouvement DD_________. Il n’a pas voulu répondre à la question de savoir s’il pratiquait l’amour libre. L’expert a relevé le caractère fuyant du prévenu, lequel a refusé de répondre à certaines questions et en a esquivé d’autres. L’acte que l’on doit reprocher à Y_________ est particulièrement grave, puisqu’il a porté atteinte à la liberté personnelle, mais surtout sexuelle de sa victime. Eu égard aux liens existant avec cette dernière, qui était son ex-petite amie, mais surtout aux circonstances particulièrement sordides dans lesquelles les agissements ont eu lieu, de la violence déployée gratuitement, vu l’absence de résistance de sa victime, la faute du prévenu doit être qualifiée de lourde, ce d’autant que l’intéressé a agi de sang froid. Y_________ a en effet molesté sa victime, l’a empoignée, jetée à terre, l’a contrainte d’abord à subir une pénétration digitale, selon toute vraisemblance pour augmenter son excitation sexuelle, avant de la contraindre à un rapport sexuel complet en usant de violence. De tels actes n’appellent pas de clémence particulière et doivent être sévèrement réprimés, surtout en raison des relations existant entre les protagonistes.

- 21 - Loin de prendre conscience de la gravité de ses agissements, Y_________ a toujours nié les faits, n’hésitant pas (méthode usuellement suivie par les agresseurs sexuels) à salir l’honneur de sa victime qu’il a dépeinte comme une femme aux mœurs légères. Parlant de « chimie » pour décrire la qualité du rapport sexuel forcé avec sa victime, le prévenu a même prétendu, lors de son deuxième interrogatoire, que les hématomes et les blessures de sa victime résultaient en réalité de rapports sexuels passionnés, révélant ainsi le parfait mépris dans lequel il tient son ex-compagne. Le fait que Y_________ ait délibérément choisi de ne pas se présenter aux débats de ce jour, conforte son absence totale de prise de conscience de la gravité du viol commis et renforce le risque de récidive. Son casier judiciaire mentionne les trois condamnations suivantes : - 01.07.2011 : 45 jours amende à 30 fr. et amende de 450 fr., sursis 3 ans pour violation LCR, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et contravention OAC ; - 09.02.2012 : 10 jours amende à 30 fr. et révocation du sursis octroyé le 01.07.2011 pour violation grave de LCR - 08.01.2013 : 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour contravention LStup et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis : Faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, la Cour retient que la responsabilité du prévenu était légèrement diminuée au moment des faits et que, partant, la gravité de sa faute doit être pondérée de la même manière. Au terme de cet examen, compte tenu de la gravité de la faute commise, de l’absence de repentir, du risque de récidive, mais également de la réduction légère de la faute due à une responsabilité faiblement diminuée, une peine privative de liberté de 3 ans paraît entièrement justifiée pour sanctionner le viol commis par Y_________ au préjudice de X_________. L’infraction retenue à la charge du prévenu a été commise avant les trois condamnations prononcées les 1er juillet 2011, 9 février 2012 et 8 janvier 2013. Le prononcé d’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP suppose cependant que les conditions d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP soient réunies (arrêt 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2.1 et ATF 102 IV 242 consid. 4b).

- 22 - Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), arrêt 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.9.4; 6B_2/2011 du 29 avril 2011 consid. 4.2.4). Dans le cas présent, l’infraction objet de la présente procédure ayant été sanctionnée par une peine privative de liberté, celle-ci n’étant pas du même genre que les peines pécuniaires prononcées précédemment, le prononcé d’une peine additionnelle est exclu. La présente condamnation sera donc une peine indépendante, prononcée cumulativement aux trois condamnations précédentes. 5.5 Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des articles 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite à des fins spéciales que l'autre partie de la peine soit exécutée. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu des condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement (arrêts 6B_224/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.2. et 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.5 et les références).

- 23 - Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec du sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En particulier, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixée de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais, en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.4). 5.6 En l'espèce, les conditions objectives pour l'octroi du sursis sont réalisées, la peine infligée n'excédant pas trois ans et le prévenu n'ayant pas été condamné à une peine ferme ou à une peine privative de liberté de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, dans les cinq ans ayant précédé les infractions objet de la présente procédure (art. 42 ch. 1 et 2 CP). Subjectivement, on doit retenir que Y_________ a commis un acte d’une gravité indéniable. D’un naturel emporté et violent, le prévenu qui nie les faits présente un risque élevé de récidive dans la commission d’infractions à caractère sexuel. Son manque de coopération durant l’instruction et son absence aux débats de ce jour, ne fournissent guère que des éléments défavorables. Cependant, il s’agit de la première infraction en matière sexuelle commise par le prévenu. Partant, nonobstant les doutes existant sur les perspectives futurs du prévenu en la matière, on peut - non sans hésitation - admettre que l'exécution d'une partie seulement de la peine privative de liberté de 3 ans fixée supra, semble suffisamment dissuasive pour renoncer à prononcer une peine entièrement ferme. Dès lors, il convient d’assortir la peine privative de liberté de 3 ans d’un sursis partiel à concurrence de 18 mois. Y_________ peut ainsi être mis au bénéfice du sursis à l’exécution du solde de la peine avec un délai d’épreuve de trois ans. Il est avisé que s'il commet une nouvelle infraction durant ce délai, le sursis pourra être révoqué et le solde de la peine mise à exécution selon les dispositions suivantes (art. 44 al. 3 CP).

art. 45 CP Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.

- 24 -

Art. 46 CP Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le Juge révoque le sursis ou le sursis partiel, il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le Juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le Juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. 5.7 Vu l’absence totale de coopération du prévenu et de son départ inopiné au H_________ en début de cette année, l’instruction n’a pu établir la nécessité de prononcer une assistance de probation au sens de l’art. 44 al. 2 CP( renvoyant à l’art. 95 CP). A cet égard, pour qu’une assistance de probation soit ordonnée et qu’elle atteigne son but, l’instruction doit établir la nécessité d’une telle mesure, notamment par une enquête sociale ( MICHEL PERRIN, Commentaire romand, Code pénal I, n. 4-6 ad art. 95 CP). En l’absence d’éléments établissant la situation personnelle actuelle de Y_________ et vu son absence totale de collaboration lors de l’expertise, une telle mesure semble d’emblée vouée à l’échec. Partant, la Cour renonce à assortir le sursis partiel accordé au prévenu d’une assistance de probation.

- 25 - III. Prétentions civiles

6. 6.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction pénale par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Cette disposition confère le droit de faire valoir des conclusions civiles jointes à tout lésé, au sens de l’art. 115 CPP, à savoir toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (DOLGE, Schweizerisches Strafprozessrecht/StPO, Commentaire bâlois n. 53 ad art. 122 CPP), notion qui inclut aussi les personnes morales (CAMILLE PERRIER, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand,

n. 7 ad art. 115 CPP). Comme cela ressort du texte même de l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles doivent trouver leur cause dans les faits desquels l’autorité de poursuite pénale déduit l’infraction poursuivie. En d’autres termes, il faut que le dommage dont se prévaut le lésé soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l’ouverture de la procédure pénale (DOLGE, loc. cit., n. 65 ad art. 122 CPP). L’action civile jointe (Adhäsionsklage) prend naissance par la voie de l’adhésion à la procédure pénale : elle ne fait pas l’objet d’un procès devant le juge civil, mais se rattache au procès pénal dont elle dépend de l’existence et duquel elle constitue l’accessoire (JEANDIN/MATZ, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand,

n. 4 ad art. 122 CPP et les réf. cit.). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit, elle cite les moyens de preuve qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. Aux débats de ce jour, X_________ a réclamé le versement d’une indemnité pour tort moral de 25’000 francs. 6.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a en principe droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple

- 26 - somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5. 1 et 129 IV 22 consid. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). S'agissant du montant alloué, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, le tort moral touchant aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et chacun réagissant différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 consid. 2a). Il est à cet égard généralement reconnu que les abus d'ordre sexuel sont de nature à créer des atteintes graves chez les victimes et que de tels actes engendrent un traumatisme psychique important et des difficultés à acquérir un équilibre psycho-sexuel harmonieux ultérieurement. Depuis une dizaine d'années, les tribunaux allouent des indemnités pour tort moral en cas d’infraction en matière sexuelle entre 15'000 fr. et 20'000 fr. (HÜTTE/DUCKSCH Die Genugtuung, Eine tabellarische Uebersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003; cf. également ATF 129 IV 22 consid. 7.4 et 125 III 269 consid. 2a). L'indemnité pour tort moral porte, par ailleurs, intérêt à 5 % dès le jour de l'infraction (ATF 129 IV 149 consid. 4 p. 152 ss et les références citées). 6.3 Victime d’un viol, X_________ revêt indiscutablement la qualité de lésée au sens de l’art. 118 CPP. Elle s’est régulièrement constituée partie civile dès le dépôt de sa plainte, mais n’a chiffré ses conclusions civiles qu’en fin de procédure, soit lors des débats de ce jour. En tenant compte de la violence utilisée par le prévenu pour parvenir à ses fins, des souffrances subies par la victime en raison des liens affectifs existant avec l’auteur, il y a lieu d’allouer à X_________ une indemnité pour tort moral de 15’000 francs.

- 27 -

IV. Frais

7. 7.1 Puisque condamné, le prévenu doit supporter les frais de la présente procédure (art. 426 al. 1 CPP). La libération des chefs de contrainte sexuelle et de voies de faits, ne conduit pas à une autre solution, ces chefs d’accusation n’ayant pas donné lieu à des actes d’instruction particuliers. 7.2 Les frais de procédure comportent les émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Selon l'art. 422 al. 2 CPP, on entend notamment par débours, les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire gratuite (let. a), les frais de traduction (let. b), les frais d'expertise (let. c), les frais de participation des autres autorités (let. d) et les frais de port, de téléphone et d'autres frais analogues (let. e). L'émolument de justice en matière pénale est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). Cet émolument varie entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations; il englobe les frais de chancellerie et est arrêté de manière globale (art. 3 al. 3 LTar). L'art. 22 let. b et d LTar prévoit un émolument de 90 à 5'000 fr. pour la procédure devant le ministère public et de 190 à 5’000 fr. pour la procédure devant le tribunal d’arrondissement. 7.3 Les frais d'instruction devant le Ministère public, comprenant des débours arrêtés à 7'670 fr. 65 (police : 150 fr. ; huissier : 100 fr. ; indemnités témoins : 127 fr. ; frais d’expertise psychiatrique : 7'293 fr. 65), ainsi qu’un émolument de justice fixé à 1'000 fr. vu l’ampleur de l’instruction, sont arrêtés au total à 8'670 fr. 65. Les frais de jugement, comprenant les débours d'huissier par 25 fr. (art. 10 al. 2 LTar), ainsi qu’un émolument arrêté à 1'365 fr., sont fixés à 1'390 francs. Les frais de procédure s'élèvent ainsi à 10'060 fr. 65 au total et sont mis à la charge de Y_________. 8. 8.1 Il convient enfin de fixer l’indemnisation des défenseurs d’office (art. 11 al. 1 OAJ). La rémunération de l’avocat et le paiement de ses débours obéissent aux règles des art. 27ss LTar. Les dépens comprennent les honoraires, calculés selon les art. 29 et 36

- 28 - LTar, auxquels s’ajoutent les débours. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la LTar, d’après la nature et l’importance de la cause, sa difficulté, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont arrêtés dans une fourchette entre 550 fr. et 5’500 fr. pour la procédure d’instruction et entre 1’100 et 8’800 fr. pour la procédure devant le tribunal d’arrondissement statuant en première instance (art. 36 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (art. 27 al. 3 LTar). Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus par les articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 LTar; ATF 132 I 201). 8.2 Me C_________ a été désigné comme défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) de Y_________, avec effet dès le 15 octobre 2012. Au vu de l’ampleur de l’instruction, des actes utilement accomplis par Me C_________ depuis plus de 18 mois, dont l’essentiel de l’activité a consisté notamment dans la prise de connaissance du dossier, dans la rédaction de diverses lettres et d’une requête en complément de preuve aux débats, dans la participation à trois séances d’instruction d’une durée totale de 3 heures 30 (20.12.12 : 75 minutes ; 5.02.13 : 45 minutes ; 16.04.2013 : 90 minutes) ainsi qu’aux débats de ce jour d’une durée d’1h30, il convient d’arrêter les honoraires (au tarif réduit) de Me C_________ à 4’000 francs. A ce montant s’ajoutent 1’000 fr. de débours (frais de photocopies, indemnité de déplacements et divers). En définitive, l’Etat du Valais versera à Me C_________, défenseur d’office, une indemnité pour les dépens de 5’000 fr. au titre de l’assistance judiciaire. Y_________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais imputables à sa défense d’office (soit 5’000 fr.) que lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 CPP et art. 10 al. 1 let. a LAJ). 8.3 Par décision du 15 octobre 2012, Me B_________ a été désigné comme défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) de X_________, avec effet dès le 7 septembre 2012. Au vu de l’ampleur de l’instruction, des actes utilement accomplis par son mandataire depuis cette date, dont l’essentiel de l’activité a consisté dans la prise de connaissance

- 29 - du dossier, dans la rédaction de diverses lettres et détermination ainsi que d’une requête d’assistance judiciaire, dans la participation à 3 séances d’instruction d’une durée totale de 3 heures 30, ainsi qu’aux débats de ce jour (durée : 90 minutes), il convient d’arrêter les honoraires de Me B_________ à 3'500 francs. A ce montant s’ajoutent 300 fr. de débours (frais de photocopies et divers). Par conséquent, l’Etat du Valais versera à Me B_________ une indemnité pour les dépens de 3’800 fr. au titre de l’assistance judiciaire. Ces frais demeureront définitivement à la charge de l’Etat du Valais, les conditions de l’art. 426 al. 4 CPP n’étant pas réalisées en l’espèce.

Par ces motifs,

PRONONCE

1. Y_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 CP) de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans. 2. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine à concurrence de 18 mois durant trois ans (art. 43 al. 2 CP). 3. Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 4. Y_________ est acquitté des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 CP). 5. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 15’000 fr. à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

- 30 - 6. Les frais, fixés au total à 15'060 fr. 65, comprenant les frais d’instruction : 8'670 fr. 65, les frais de jugement :1'390 fr., les frais de défense d’office du prévenu : 5'000 fr., sont mis à la charge de Y_________ 7. L’Etat du Valais versera à Me C_________, défenseur d’office de Y_________ Antonio Caleia, une indemnité pour les dépens de 5’000 fr., au titre de l’assistance judiciaire. 8. Y_________ne sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais imputables à sa défense d’office (5’000 fr.) que lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 CPP et art. 10 al. 1 let. a LAJ). 9. L’Etat du Valais versera à Me B_________, défenseur d’office de X_________, une indemnité pour les dépens de 3’800 fr., au titre de l’assistance judiciaire. Ces frais demeureront définitivement à la charge de l’Etat du Valais.

Sion, le 2 juin 2014